Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00770
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 11 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00770 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GF Minute n° 24/00503

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, 181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS, non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [O] [M] né le 27 Juin 1988 à CHARENTON LE PONT (VAL-DE-MARNE), demeurant 97 rue de la Barrière St Marc - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

TIERS :

UDAF DU LOIRET, demeurant 2 rue Jean Philippe Rameau - 45057 ORLEANS CEDEX 1 non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/10/2024.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [O] [M], bénéficiaire d’une mesure de tutelle exercée par un organisme professionnel, a été admis en soins psychiatriques le 2 octobre 2024 à la suite d’un arrêté du 3 octobre 2024 faisant suite à une mesure provisoire selon arrêté du 2 octobre 2024 à 23h35, après certificat du 2 octobre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : ralentissement idéo-moteur et discours incohérent dans un contexte d’agression sexuelle que Monsieur [M] explique car il est mondialement connu.

Le certificat à 24 heures, établi le 3 octobre 2024 à 16h31, fait état d’un comportement impulsif, d’une opposition passive, d’une absence de critique des troubles et d’un refus des soins.

Le certificat à 72 heures, en date du 5 octobre 2024 à 11h24, précise que le patient est connu pour une psychose chronique et décrit à cette date un patient qualifié de très dispersé, avec un discours schizophasique avec perte du sens du langage, détachement de la réalité avec des idées de grandeurs, absence totale de conscience des troubles, rationalisation du passage à l’acte et ambivalence quant à la prise en charge médicamenteuse.

Il sera constaté que les arrêtés des 3 et 7 octobre 2024 visent les certificats médicaux adéquats, eux mêmes exhaustifs et parfaitement motivés, en date des 2 et 5 octobre 2024 et en reprennent les termes le splus adéquats sans qu’il ne soit possible de considérer dans le cadre de la compétence du juge des libertés et de la détention qu’un grief quelconque en résulterait pour le patient. La régularité de la procédure sera constatée à cet égard.

L’avis médical du 8 octobre 2024 relate une instabilité psychomotrice, un comportement calme et plus adapté dans l’unité, un rationalisme morbide ainsi qu’une absence de conscience des troubles et une ambivalence vis à vis des soins.

A l’audience de ce jour, Monsieur [M] explique que son hospitalisation est intervenue après une intervention des services de police à la suite d’une accusation d’une agression sexuelle dans la rue, qu’il conteste, confirmant qu’il est mondialement connu selon les termes du certificat du 2 octobre 2024. Il expose qu’il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises, indique qu’il prend son traitement et qu’il pense que l’hospitalisation est un très bon choix. Il précise avoir demandé un appartement thérapeutique.

Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné pour poursuite de la recherche de stabilisation de l’état du patient et de son adhésion aux soins, nécessaires, alors que le patient est connu et suivi pour une psychose chronique et que l’hospitalisation est intervenue à la suite de troubles du comportement.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la régularité de la procédure

REJETONS l’exception de nullité

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [M].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 11 Octobre 2024

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/00770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.