Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00876
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

Le juge des libertés ET DE LA DÉTENTION

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

rendue le 19 novembre 2024

Article L 3211-12 du code de la santé publique

N° RG 24/876 Minute n° 24/00751

DEMANDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [J] [M] né le 22 Novembre 1980 à ORLÉANS (LOIRET), demeurant 44 rue Alexandre Dumas - 45100 ORLEANS

Comparant, assisté(e) de Me Charlotte TOURNIER avocat au Barreau d’Orléans, commis d’office

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, représenté par Madame [P] [T], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 novembre 2024

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;

Selon l’article L.3211-12 du même Code, le juge peut être saisi a tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.

M.[S] [J] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 31 octobre 2024 sur demande d’un tiers en l’espèce sa conjointe.

Il résulte des certificats médicaux initiaux qu’il présentait les signes suivants : agitation, logorrhée, hyperactivité, achats compulsif, sentiment d’exaltation, avec des conduites de mise en danger au niveau financier.

Par décision du 8 novembre 2024, le juge décidait de maintenir son hospitalisation complète.

M.[S] sollicite la mainlevée de son hospitalisation par courrier reçu le 12 novembre 2024.

Dans son certificat médical du 14 novembre 2024, le médecin rappelle que le patient est connu de l’établissement pour des troubles du comportement dans un contexte de décompensation maniaque de son trouble bipolaire et qu’il est en rupture thérapeutique. Il est noté une amorce de critique des troubles initiaux mais que l’adhésion aux soins reste très fragile.

A l’audience de ce jour, M.[S] indique qu’il a fait ce courrier afin de laver son honneur dans la mesure où il n’était pas d’accord avec l’ordonnance du 8 novembre 2024 évoquant une banqueroute. Il déclare qu’il a 300 000 euros sur ses comptes et qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Il indique ne pas rencontrer de difficulté financière et souhaite vouloir rétablir la vérité. Il demande la levée de la mesure d’hospitalisation indiquant être d’acccord pour poursuivre un traitement médical à l’extérieur avec le CMP. Il ajoute que sa soeur se renseigne pour une prise en charge par l’hopital Saint Anne à Paris. Il déclare qu’il n’est pas bipolaire comme le dise les médecins.

Il ressort des éléments communiqués que l’état de santé de M. [S] nécessite une poursuite des soins même s’il ressort du dossier une amélioration de son état. Une permission de sortie vendredi 22 novembre 2024 jusqu’à dimanche 24 novembre 2024 lui a été accordé par l’établissement afin qu’il rejoigne sa famille. Cette sortie de l’établissement permettra de vérifier comment M. [S] la gère et pourrait si elle s’est bien déroulée justifier un changement de prise en charge. En l’état, la levée de la mesure apparaît prématurée.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, en rejetant la demande de mainlevée du patient, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

Il convient dès lors de rejetter la requete en mainlevée de M. [M]

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la requête en mainlevée recevable ;

REJETONS la requête tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 19 novembre 2024

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par mail avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, au procureur de la République contre signature du récépissé et avocat par PLEX Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.