Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00763
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 11 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00763 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BP Minute n° 24/00498

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [I] [U] née le 12 Juin 1992 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET), demeurant 4 rue des dahlias - 45130 SAINT AY

Actuellement hospitalisée Non comparante, représentée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : A.P.A.J.H, demeurant 959 rue de la Bergeresse - CS 10042 - 45160 OLIVET non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/10/2024.

Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [I] [U], bénéficiaire d’une mesure de curatelle exercée par un tiers professionnel, a été admise en soins psychiatriques le 30 septembre 2024 à 11h10 à la demande d’un tiers, chargé de l’exercice de sa mesure de protection, en cas d’urgence, caractérisée par un certificat médical en date du 29 septembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles de la personnalité sur déficience intellectuelle avec intolérence à la frustation, auto et hétéro agressivité ; troubles du comportement à type d’agitation avec menaces suicidaires et menaces de mort ayant justifié une mise en chambre d’isolement.

Le certificat à 24 heures, établi le 30 septembre 2024 à 12h10, relatait des menaces suicidaires réitérées avec scenario suicidaire verbalisé, hétéro-agressivité et menaces sur les soignants, outre refus du cadre de soins proposé et mise en danger d’elle-même et des autres.

Le certificat à 72 heures, en date du 2 octobre 2024 à 12h22, établi après entretien réalisé en chambre d’isolement, rappelait les circonstances et motifs de l’hospitalisation et fait état d’une présentation calme mais avec persistance du déni total des évènements rapportés, attitude de toute puissance, clivage important et refus d’adhésion au cadre thérapeutique mis en place.

L’avis médical du 4 octobre 2024 relatait notamment un comportement calme à l’entretien, un discours clair avec tendance à rationalisation du comportement, sans critique franche ni respect du cadre de l’unité.

Selon certificat médical en date du 7 octobre 2024 suivi d’une décision de levée du même jour, communiquée au greffe le 10 octobre2024, la mesure de soins sans consentement de Madame [U] a été levée à compter de cette date pour poursuite sous la forme d’une hospitalisation libre. Il n’y a par conséquent plus lieu à statuer, la saisine étant désormais sans objet.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [I] [U].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 11 Octobre 2024

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/00763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.