Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05237
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05237 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IX Minute N°24/00910

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Novembre 2024 Le 07 Novembre 2024

Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 13 octobre 2023 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE notifié à Monsieur [S] [R] le 3 novembre 2024 à 13h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [S] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 04 novembre 2024 à 14h43

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 06 Novembre 2024, reçue le 06 Novembre 2024 à 16h03

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [R] né le 01 Janvier 1996 à CASABLANCA (MAROC) () de nationalité Marocaine

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.M. [S] [R] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseil de Monsieur [R] [S] soutient que le procureur de la République n’a pas été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé, ce qui fait nécessairement grief au droit de la personne gardée à vue.

Les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale imposent que l’officier de police judiciaire avise le procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé ainsi que des motifs de la garde à vue et la qualification des faits retenus par l’officier de police judiciaire.

En l’espèce, la préfecture de l’Orne verse au dossier les procès-verbaux relatifs à la mesure de garde vue prise à l’encontre de l’intéressé. Après examen des différentes pièces, il n’apparait aucun procès-verbal permettant de s’assurer que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue débutée le 02 novembre 2024. 

Seul l’avis établi par les gendarmes le 3 novembre 2024 à 11h35 fait état d’un contact pris avec le parquet.

Dès lors, il sera constaté que le juge n’est, en l’état des pièces fournies, pas en capacité de vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [S].

En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, ni les moyens tenant à contester la recevabilité de la requête, ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il ne pourra pas être fait droit à la requête de la Préfecture de l’Orne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05237 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05239 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05237 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5IX ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([email protected]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 07 Novembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/05237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.