Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00839
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 05 Novembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00839 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5B2 Minute n° 24/00542

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, 181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS, non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [H] [U] né le 27 Juillet 1979 à PLOIESTI (ROUMANIE), demeurant 231 rue des Fossés - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

TIERS :

MJPM - EPSM G-DAUMEZON, demeurant 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/11/2024.

Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [H] [U], qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, a été admis en soins psychiatrique le 30 août 2019 en raison de troubles mentaux prenant la forme d’un discours incohérent et d’un délire mystique de filiation et de persécution. L’intéressé était en rupture de soins, refusant de prendre son traitement et niant les troubles qui l’affectaient.

Il bénéficiait par la suite de prises en charge médicales selon diverses modalités, alternant entre suivis en ambulatoire et réintégration en hospitalisation complète.

Après avoir été réhospitalisé le 30 août 2024 à la suite du non-respect de son programme de soins, Monsieur [H] [U] faisait l’objet d’un changement de prise en charge et d’un suivi en ambulatoire à compter du 23 septembre 2024.

L’avis médical mensuel rendu le 24 octobre 2024 constatait que le patient ne s’était pas présenté à son rendez-vous médical mensuel et qu’il ne répondait pas aux appels téléphoniques qui lui étaient adressés. L’équipe infirmière se rendait à son domicile mais Monsieur [H] [U] refusait de les recevoir, s’opposait à toute prise en charge et affirmait ne pas avoir besoin d’un suivi médical.

La réintégration du patient en hospitalisation complète était dès lors jugée nécessaire par le médecin prescripteur.

Monsieur [U] était reçu en hospitalisation complète le 25 octobre 2024 par décision du préfet du Loiret. L’arrêté préfectoral, reprenant le certificat médical ci-avant exposé, relevait que le patient, par son refus des soins et le déni de ses troubles, ne permettait plus qu’il lui soit délivré les soins nécessaires à son état et, qu’en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques était nécessaire.

Le certificat médical de situation en soins psychiatriques du 29 octobre 2024 constatait que Monsieur [H] [U] avait été réhospitalisé le 28 octobre 2024 vers 16h30 à la suite d’une demande de changement de la forme de prise en charge en date du 24 octobre 2024.

Le certificat médical préalable à la saisine de droit du juge des libertés et de la détention, établi le 30 octobre 2024, rapportait que Monsieur [U] avait été examiné en chambre d’isolement. Il se montrait calme, d’un bon contact et d’une humeur syntone.

Il tenait un discours rationaliste, ne critiquait pas sa rupture de soins, affirmait qu’il n’avait pas besoin d’un traitement et qu’il n’était pas malade.

Il présente des idées de grandeur délirantes, expliquant qu’il connaissait mieux son état clinique que son médecin et estimait qu’un suivi médical lui était inutile.

Il niait le fait qu’il était sthénique et très opposant à son arrivée, presque agressif, ce qui avait nécéssité son placement en chambre d’hypostimulation.

Il exprimait des idéles délirantes et incohérentes, avec de fausses interprétations relatives à son traitement, considérant que son trouble psychique avait pour cause l’effet du médicament dans sa bouche. Il estimait par ailleurs être persécuté par l’équipe médicale, rejetant l’autorité du médecin qui l’examinait et réclamant de pouvoir recevoir la visite de son précédent médecin.

Le certificat concluait à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète en soins sous contrainte.

Madame le Préfet du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 31 octobre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours à compter de la modification de la prise en charge médicale vers une hospitalisation complète.

A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [H] [U] expliquait qu’il n’était pas délirant, qu’il avait conscience d’être affecté par une pathologie psychiatrique mais qu’il n’était pas fou.

Monsieur [U] affirmait qu’il était d’accord pour prendre ses médicaments mais disait qu’il souhaitait pouvoir les choisir, expliquant que les médicaments étaient responsables de sa situation et qu’on lui prescrivait des substances qui ne lui convenaient pas. Le patient ajoutait qu’il pouvait se montrer agressif lorsqu’il prenait certains médicaments, mais qu’il pouvait aussi se montrer tel lorsqu’il n’en prenait pas.

Il indiquait qu’il était d’accord pour se soigner mais qu’il voulait décider de son traitement et s’opposait à prendre des substances qu’il ne connaissait pas.

Le Conseil de Monsieur [H] [U] ne faisait pas d’observations sur la procédure.

La parole était donnée en dernier au patient.

La décision était mise en délibéré au 05 novembre 2024 dans l’après-midi.

Sur quoi,

Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.

Les éléments présents à la procédure amènent ainsi à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [U] . La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [U].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 05 Novembre 2024

Le greffier

Le Juge

Simon GUERIN

Mathieu RENAUDIN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.