Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00936
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial

N° RG 24/00936 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AO

MINUTE n° 206/24

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 08 Octobre 2024

Dans l’affaire :

S.A.S.U. [N] [B], immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 794 203 356, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR

-partie demanderesse -

S.A.R.L. BILLIG TERRASSEMENT, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 794 575 977, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

non représentée

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré :

Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL

Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation signifiée par acte de commissaire de justice le 29.07.2024 à la SARL BILLIG TERRASSEMENT, la SASU [N] [B] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse et demande le prononcé de la résolution et subsidiairement la nullité du contrat conclu, la condamnation de la SARL BILLIG TERRASSEMENT, avec exécution provisoire à lui payer les sommes de 144.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, de 10000 euros à titre de dommages intérêts, avec capitalisation des intérêts, au paiement des dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire, et de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles.

Elle invoque la signature de la vente du véhicule camion benne, le paiement selon chèque de banque encaissé, précise que le certificat d’immatriculation laissait apparaitre la mention d’un crédit-bail au profit de la Banque populaire BPALC, l’empêchant d’obtenir le certificat de cession, indique ne pas pouvoir utiliser le camion qui reste stocké, invoque une plainte, une saisie conservatoire, et de vaines tentatives de recouvrer ses fonds.

Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge fait droit à la demande lorsqu'il l'estime régulière et bien fondée.

En outre selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation, poursuivre son exécution forcée en nature ou demander la résolution du contrat et la réparation des conséquences de l'inexécution.

En l’espèce, à l'appui de sa demande la partie demanderesse produit la facture ayant pour objet le camion VOLVO mentionnant un prix TTC de 144.000 euros, ainsi que le relevé de compte courant prouvant un débit de 144.000 euros le 28 mars 2023.

En outre elle justifie par production du certificat d’immatriculation, que le véhicule est resté propriété de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Elle ajoute un courrier de réclamation réceptionné selon accusé de réception du 4 mars 2024, un dépôt de plainte.

La société défenderesse qui ne comparait pas ne fournit aucun élément de nature à établir une contre créance, ou à établir l’exécution de son obligation de délivrance.

Le contrat étant synallagmatique, la gravité du manquement constitué par l’absence de toute livraison alors que l’intégralité du prix a été réglée, justifie la résolution de celui-ci pour inexécution fautive. Il résulte de ces éléments que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée.

Consécutivement à la résolution, le véhicule sera restitué à la défenderesse, qui est condamnée à restituer le paiement du prix perçu soit la somme de 144 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.

Concernant la demande de dommages intérêts complémentaires, il convient de relever que la mobilisation du montant de 144 000 € depuis mars 2023, sans contrepartie ni restitution même partielle, justifie la mise en compte d’un montant de 3000 € en réparation du préjudice de trésorerie subi.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entiêre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL BILLIG TERRASSEMENT sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais résultant de la procédure de saisie conservatoire soit la somme de 591,01 euros.

En application de l'article 700 du même Code, et en l’absence de considération d’équité s’opposant à sa condamnation en qualité de partie succombante, à supporter aussi les frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à La SASU [N] [B] la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SARL BILLIG TERRASSEMENT et la SASU [N] [B] relatif au camion benne amovible immatriculé GA 977 TK ;

CONDAMNE la SASU [N] [B] à restituer le véhicule camion benne amovible immatriculé GA 977 TK au siège social de la SARL BILLIG TERRASSEMENT ;

CONDAMNE la SARL BILLIG TERRASSEMENT à payer à la SASU [N] [B] la somme de 144 000 euros ( cent quarante quatre mille euros )avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;

CONDAMNE la SARL BILLIG TERRASSEMENT à payer à la SASU [N] [B] la somme de 3 000 euros ( trois mille euros ) à titre de dommages intérêts ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,

CONDAMNE la SARL BILLIG TERRASSEMENT à payer à la SASU [N] [B] la somme de 1500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BILLIG TERRASSEMENT au paiement des dépens en ce compris les frais résultant de la procédure de saisie conservatoire soit la somme de 591,01 euros.;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement ;

REJETTE le surplus de la demande ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente  décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile).

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/00936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.