Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04195
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 2

N° RG 24/04195 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFQY Pôle Civil section 2

Date : 21 Novembre 2024

Jugement rectificatif LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

S.A.R.L. SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 751 647 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Guillaume BORDET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. DU TRIANGLE COMEDIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 538 898 586, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, avocats plaidants au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par jugement du 29 août 2024, la présente juridiction, de manière publique, contradictoire et en premier ressort, statuait de manière suivante :

“REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la société TRIANGLE COMEDIE ; REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de la société TRIANGLE COMEDIE du 5 mai 2020 ; REJETTE la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 décembre 2020 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021, par l’effet du commandement de payer signifié en date du 22 décembre 2020 ; DEBOUTE la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] de leur demande de compensation ; FIXE à la charge de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 3459,87 € ; ORDONNE l’expulsion de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.”

Par requête notifiée le 9 septembre 2024 par R.P.V.A, la SCI DU TRIANGLE COMEDIE a demandé la modification, pour rectification, du dispositif, par la mention de la condamnation de la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE, de la manière suivante : « CONDAMNER la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE au paiement de la somme de 59.489,05 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus à la SCI DU TRIANGLE COMEDIE jusqu’à échéance du mois de décembre 2020 à échoir incluse».

Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle n’a comparu que la SCI DU TRIANGLE COMEDIE. Le jugement était mis en délibéré au 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la motivation fait droit, -en l’absence de contestation des demandeurs sur le chef du quantum des arriérés de loyers et des charges réclamés par la bailleresse- à la condamnation de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE à payer à la défenderesse la somme de 59 489,05 euros TTC au titre des loyers, “charges et taxes dus et arrêtés au 31 décembre 2020" ; la différence entre la motivation et le dispositif qui ne fait ni mention de cette condamnation ni de la somme mentionnée s'explique par un oubli rédactionnel. Il convient de faire droit à la requête, de reprendre les termes précités et de procéder à la rectification comme ci-après indiqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement de la présente juridiction du 29 août 2024, Vu le chef de rectification d’erreur matérielle visé dans les motifs, ORDONNE la rectification du jugement RG n° 21/519 rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce sens qu'il convient de modifier le dispositif par la condamnation suivante, -partie en gras- «REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la société TRIANGLE COMEDIE ; REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de la société TRIANGLE COMEDIE du 5 mai 2020 ; REJETTE la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 décembre 2020 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021, par l’effet du commandement de payer signifié en date du 22 décembre 2020 ; DEBOUTE la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] de leur demande de compensation ; CONDAMNE la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE à payer à la SCI DU TRIANGLE COMEDIE la somme de 59.489,05 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus à la SCI DU TRIANGLE, arrêtés au 31 décembre 2020, FIXE à la charge de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 3459,87 € ; ORDONNE l’expulsion de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 2] à Montpellier, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.» Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Florence Le Gal, vice-présidente, assistée de Françoise Chazal, Greffier faisant fonction .

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/04195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.