Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
18/00014
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : DOSSIER : N° RG 18/00014 - N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR AFFAIRE : [T] [K], [Z] [S], [Y] [S] épouse [S],, [L] [S] épouse [F],[W] [S] C/ S.A. ALLIANZ IARD, [R] [E], CPAM DE LA SARTHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère chambre Civile

ORDONNANCE du Juge de la mise en état du 21 NOVEMBRE 2024 PORTANT SUR une demande de révocation de CLOTURE

Nous Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la Première chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE

DEMANDEURS au principal

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 13] 2000 à [Localité 20] (72)

Madame [T] [K] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 21] - [Localité 16]

représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET - BENOIST - DUPUY - RENOU - LECORNUE, avocat au Barreau du MANS

INTERVENANTES VOLONTAIRES - selon les conclusions présentées en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture

Madame [Y] [S] épouse [S], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 18] - [Localité 14] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET - BENOIST - DUPUY - RENOU - LECORNUE, avocat au Barreau du MANS

Madame [L] [S] épouse [F] née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET - BENOIST - DUPUY - RENOU - LECORNUE, avocat au Barreau du MANS

Madame [W] [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 12] - [Localité 14] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET - BENOIST - DUPUY - RENOU - LECORNUE, avocat au Barreau du MANS

ET

DEFENDEURS au principal

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 3]- [Localité 19]

Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20] (72) demeurant [Adresse 5] - [Localité 17] représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Copie à Me Jean DECHEZLEPRETRE, la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER - 27

Tribunal Judiciaire Pôle Civil 1ère chambre [Adresse 2]-[Localité 15]

CPAM DE LA SARTHE dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 14] défaillante

Avons rendu le 21 novembre l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Patricia BERNICOT, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Le 19 Décembre 2017, Madame [T] [K] et Monsieur [X] [S], agissant en leur nom propre et es qualité de leur fils mineur [Z] [S] assignent la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E] et la CPAM DE LA SARTHE.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de rabat de la clôture présentées par Maître DUPUY en date du 4 novembre 2024 et les observations de la SA ALLIANZ IARD et de Monsieur [R] [E] s’opposant à un rabat de clôture, et, sachant que la CPAM de la SARTHE n’a pas constitué ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même ce principe de la contradiction, qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public qui doit être relevée d'office ;

Selon l'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et ce soit d'office ou à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état ;

En l'espèce, il convient de relever que les demandeurs se contentent de présenter des conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°5 valant rabat de l’ordonnance de clôture devant le tribunal judiciaire du MANS”, sans développer en quoi consisterait la cause grave qui justifierait un rabat de clôture.

En effet, il semble que lesdites conclusions présentent des demandes d’intervenants volontaires déclarant intervenir suite “au décès de monsieur [X] [S] qui serait survenu le [Date décès 10] 2020".

Or, il sera noté qu’au regard du décès qui date datant de plus de quatre ans, lesdits intervenants volontaires ont disposé de temps pour se manifester avant l’ordonnance de clôture, d’autant que la présente procédure a fait l’objet de diverses décisions depuis son introduction, et, notamment d’un arrêt d’appel du 14 novembre 2023 dans lequel monsieur [X] [S] est mentionné comme partie au litige.

Dés lors, il s’ensuit qu’il n’est pas justifié d’une cause grave autorisant un rabat de clôture lequel sera donc rejeté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 800 et 803 du Code de Procédure Civile, 

Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 Novembre 2024 ;

Maintenons les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024 à 14H15.

La greffière LA JUGE DE LA MISE EN ETAT P. BERNICOT MM.BELLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 18/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.