Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00631
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CG/AC
Ordonnance N° du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVM du rôle général
S.A.S. EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE)
c/
S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE
Me Binhas AOUIZERATE Me Laure BASMAISON Me Andréa BRUNHES
GROSSES le
- Me Binhas AOUIZERATE , Me Laure BASMAISON , Me Andréa BRUNHES , Me Yoni MARCIANO
Copies électroniques :
, Me Laure BASMAISON , Me Andréa BRUNHES
Copies :
- Expert (Mme [G]) - RG 24/409 et Min 24/621 - Dossier 24/631
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocats Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5]
ayant pour avocats Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant, et Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 juin 2020, madame [R] [B] a commandé auprès de la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour sa maison située [Adresse 3], à [Adresse 7] (63), pour la somme de 18 073 euros.
L’équipement a été installé au mois de juillet 2020.
Madame [B] expose avoir constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur consistant notamment dans l’incapacité de fournir une température de confort dans la maison.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, madame [B] a signalé ces désordres à la SAS EMMEO.
En dépit d’une nouvelle intervention de la société, madame [B] expose que les dysfonctionnements ont persisté.
L’assureur protection juridique de madame [B] a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 24 novembre 2023.
Madame [B] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par actes en date du 6 août 2024, la S.A.S. EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) a assigné la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Madame [F] [G] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre puis à celle du 22 octobre lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE a formulé des protestations et réserves, rejeté la demande de condamnation de la S.A.S. EMEO et demandé au juge des référés de l’autoriser à assigner en intervention forcée son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY.
Par des conclusions en réponse, la S.A.S. EMMEO a réitéré ses demandes d’appel en cause et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il est établi que la S.A.S. EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique dans la maison d’habitation de Madame [B].
Il est également établi que cette installation présente des désordres ayant justifié le prononcé d’une consultation judiciaire par le juge des référés.
Pour motiver sa demande d’appel en cause, la S.A.S. EMMEO soutient que l’installation du matériel a été effectuée, en réalité, par la S.A.S.U. ECO SYSTEME ENVIRONNEMENT, laquelle ne conteste pas son rôle et sollicite l’appel en cause de son assureur.
Ainsi, la S.A.S. EMMEO justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. ECO SYSTEME ENVIRONNEMENT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’appel en cause de la S.A.S.U. ECO SYSTEME ENVIRONNEMENT
La S.A.S.U. ECO SYTEME ENVIRONNEMENT sollicite l’autorisation du juge des référés d’assigner son assureur MIC INSURANCE COMPANY dans la présente procédure aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Toutefois, l’assureur de la S.A.S.U. ECO SYSTEME ENVIRONNEMENT n’étant pas assigné dans le cadre de la procédure, le juge des référés ne peut lui étendre à son insu les opérations d’expertise.
En conséquence, la demande, sans objet, sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La S.A.S. EMMEO, demandeur, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. ECO SYTEME DURABLE, les opérations d’expertise confiées à Madame [G], par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [F] [G], experte judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. EMMEO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.