Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00559
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00559 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPA2 Minute N° : 24/00687

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/112024

M.[U] est affilié à l'Urssaf (anciennement RSI) en qualité de gérant de la Sarl [4]

Par une lettre postée le 7 juillet 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 21 juin 2023, signifiée le 23 juin 2023, (après deux mises en demeure des 14 et 25 novembre 2022 restées sans effet), qui représentait ses cotisations afférentes au 4è trimestre 2019, aux 1er et 4è trimestres 2020, à l'année 2021 et aux 1er-2è-3è trimestres 2022, pour la somme de 37770 euros, soit 37228 euros de cotisations et 542 euros de majorations de retard.

A l'audience du 10 octobre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de motivation.

La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 7 juin 2024. M.[U] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte et l'acte de signification précisaient que l'opposition à la contrainte devait être motivée. L'opposition à la contrainte est ainsi rédigée : « Par la présente je fais opposition à la contrainte ci-jointe ». Cette formulation ne contient aucune motivation puisqu'il n'est pas possible de connaître précisément quels sont les points contestés : nature, montant, périodes ou autre ? L'opposition est donc irrecevable. Une lettre postée le 2 octobre 2023 donnait les motifs de l'opposition ; or, à cette date, le délai pour valablement former opposition (15 jours) était expiré. Le tribunal fait droit à la demande de l'Urssaf, l'irrecevabilité de l'opposition donnant à la contrainte les effets d'un jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition à la contrainte du 21 juin 2023, d'un montant total de 37770 euros,

Condamne, en conséquence, M.[U] à payer à l'Urssaf la somme de 37770 euros,

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/00559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.