Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00618
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 24/00618 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOTX (RG 23/1 ) Affaire: S.C.I. SCI [Adresse 5] C/ Monsieur [R] [M], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sont activité de “couverture, zinguerie, plomberie, chauffage” à [Localité 4], [Adresse 3] sous l’enseigne “[M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 21 Novembre 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sont activité de “couverture, zinguerie, plomberie, chauffage” sous l’enseigne “[M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE” né le 28 Août 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 21 Novembre 2024

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 10 novembre 2016, la SCI [Adresse 5] a consenti à la SAS BIMA MARKET un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], d'une superficie de 998 m2 pour une durée de 9 années à compter du 15 novembre 2016 et pour un loyer annuel de 32 400 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement.

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2018, régularisé le 15 décembre 2018, la SCI [Adresse 5] et la SAS BIMA MARKET ont conclu un nouveau bail commercial concernant un local également situé [Adresse 2] à [Localité 4], d'une superficie de 140 m² pour une durée de 9 années à compter du 15 décembre 2018 et pour un loyer annuel de 8 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.

Par décision du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par la SAS BIMA MARKET, dans un litige l'opposant à la SCI [Adresse 5], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [I] [K].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI PREMIERE AVENUE a procédé à l'appel en cause de Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " [M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE ", afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 1er juin 2023 lui soit déclarée commune et opposable.

A l'audience du 31 octobre 2024, la SCI [Adresse 5] a indiqué que l'entreprise [M] a procédé à la réfection totale de la toiture fibro-ciment à partir de janvier 2023, notamment où ont lieu les infiltrations.

Monsieur [R] [M] formule protestations et réserves.

L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert Monsieur [I] [K] a indiqué dans son compte-rendu suite à la première réunion d'expertise que l'appel en cause de l'entreprise [M] lui paraissait essentielle pour la suite de sa mission.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne " [M] [R] COUVERTURE-ZINGUERIE "la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 1er juin 2023 confiée à Monsieur [I] [K] ;

PROROGE au 31 mars 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Adresse 5].

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE21 Novembre 2024 GROSSE + COPIE à : - Me PANDRAUD COPIEs à : - SELARL ROBERT - SELARL ALPHAJURIS - dossier - dossier expertise - M. [K] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/00618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.