Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 30 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02432
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 24/938 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [G] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Enseignant chercheur [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Amandine LEFEBVRE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
Madame [C] [O] [S] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Enseignant [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 9 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[V], [G] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (03)
et
[C] [O] [S] [J] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (79)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] BOURGET(73) le 6 juillet 2002, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er janvier 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [C] [O] [S] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que [V] [P] et [C] [O] [T] [J] verseront chacun la somme de 375 (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE) euros par mois à [U] [P], au titre de son entretien et éducation, la somme étant versée directement entre les mains de l'enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin [V] [P] et [C] [O] [T] [J] à payer chacun cette somme entre les mains de [U] [P] ;
DIT que [V] [P] et [C] [O] [T] [J] verseront chacun la somme de 375 (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE) euros par mois à [B] [P], au titre de son entretien et éducation, la somme étant versée directement entre les mains de l'enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin [V] [P] et [C] [O] [T] [J] à payer chacun cette somme entre les mains de [B] [P] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C
*A : montant initial de la pension *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension *C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/02432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.