Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00144
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 20 novembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00144 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTX

Code NAC : 30B

S.A.R.L. TOP SELLER C/ Monsieur [K] [B] Monsieur [P] [B] Madame [E] [B] épouse [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. TOP SELLER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Maître Xavier Philippe GRUWEZ, avocat associé de la société SAINT GEORGES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K46

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 ***ooo§ooo***

Par exploit en date du 1er février 2024 la société TOP SELLER a fait assigner [K] [B], [P] [B], [E] [B] aux fins de voir :

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O], Monsieur [R] [B], Madame [E] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;

- Condamner solidairement Monsieur [K] [O], Monsieur [R] [B], Madame [E] [B] à payer à la société TOP SELLER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamner en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

La société TOP SELLER ne s’est pas présentée à l’audience, et [K] [B], [P] [B], [E] [B], par conclusions régulièrement signifiée et soutenues oralement concluent à la condamnation de la société TOP SELLER à payer à chacun 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;

En l’espèce, il convient de constater que la société TOP SELLER est défaillante à l’audience alors que [K] [B], [P] [B], [E] [B] ont engagé des frais irrépétibles pour assurer leur défense ;

Or, il apparaît qu’il est inéquitable de laisser à leur charge le montant de ces frais irrépétibles ;

Il conviendra dès lors, de leur allouer la somme totale 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société TOP SELLER succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS la société TOP SELLER à payer à [K] [B], [P] [B], [E] [B] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société TOP SELLER aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.