Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00144
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTX
Code NAC : 30B
S.A.R.L. TOP SELLER C/ Monsieur [K] [B] Monsieur [P] [B] Madame [E] [B] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. TOP SELLER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Maître Xavier Philippe GRUWEZ, avocat associé de la société SAINT GEORGES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K46
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 ***ooo§ooo***
Par exploit en date du 1er février 2024 la société TOP SELLER a fait assigner [K] [B], [P] [B], [E] [B] aux fins de voir :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O], Monsieur [R] [B], Madame [E] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [O], Monsieur [R] [B], Madame [E] [B] à payer à la société TOP SELLER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
La société TOP SELLER ne s’est pas présentée à l’audience, et [K] [B], [P] [B], [E] [B], par conclusions régulièrement signifiée et soutenues oralement concluent à la condamnation de la société TOP SELLER à payer à chacun 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;
En l’espèce, il convient de constater que la société TOP SELLER est défaillante à l’audience alors que [K] [B], [P] [B], [E] [B] ont engagé des frais irrépétibles pour assurer leur défense ;
Or, il apparaît qu’il est inéquitable de laisser à leur charge le montant de ces frais irrépétibles ;
Il conviendra dès lors, de leur allouer la somme totale 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TOP SELLER succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société TOP SELLER à payer à [K] [B], [P] [B], [E] [B] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société TOP SELLER aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.