Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00051
- Formation
- Expropriations
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT DE DONNÉ ACTE
N° F.I. : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZEJ
Minute N° :
Date : 18 Novembre 2024
ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
et
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] domiciliée chez Madame [T] [P] - Syndic bénévole [Adresse 6] [Localité 9] non représenté
En présence de Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [J], commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire valant offre notifié à [T] [P], syndic bénévole par LRAR du 09 avril 2024 n°1A20650782217 visée par le greffe le 11 juillet 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires, au titre de l’expropriation partielle de l’immeuble situé [Adresse 3] à Malakoff sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1]. Ce mémoire a été enregistré sous la référence n°RG24/00044. Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est référé expressément : pour l’établissement public foncier d’Île-de-France,au mémoire de saisine de l’autorité expropriante visé par le greffe le 11 juillet 2024 et au mémoire de donner acte visé par le greffe 02 septembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires,au compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024. Le commissaire du gouvernement n’a pas produit d’écriture. Par mémoire en demande de donner acte visé par le greffe le 02 septembre 2024, l’autorité expropriante demande qu’il lui soit donné acte de l’accord intervenu entre elle et la personne expropriée le 29 avril 2024 sur la somme globale de 1 euro symbolique, de son engagement de prendre en charge la reconstitution d’une clôture au droit des nouvelles limites de propriété après emprise ou de reporter dans le cahier des charges de cession de terrain cette obligation sur le futur constructeur, et de son engagement de prendre e ncharge les frais attachés à la modification de l’état descriptif de division portant réduction de l’emprise de la copropriété et publication au service de la publicité foncière du modificatif à l’état descriptif de division. Ce mémoire a été enregistré en doublon sous la référence n°RG24/00051.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a formulé son acceptation quant au montant et engagements susvisés respectivement par le vote des résolutions n°4.1, 4.2 et 4.3. L’exproprié n’a cependant pas déposé de mémoire. Ainsi, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION A titre liminaire, en raison de l’enregistrement des mémoires sous deux références distinctes, il convient d’ordonner la jonction des affaires n°RG24/00044 et RG24/00051 sous la référence unique n°RG24/00051.
Sur l’offre : Conformément aux dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , il convient de donner acte aux parties de leur accord, selon les termes contenus dans le mémoire de donner acte établi par l’autorité expropriante tel qu’accepté dans les termes formulés au protocole d’accord intervenu entre elle et la personne expropriée. Au terme de l’accord, l’indemnité globale due par l’établissement public foncier d’Île-de-France représentant l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires est de : 1 euro symbolique,son engagement de prendre en charge la reconstitution d’une clôture au droit des nouvelles limites de propriété après emprise ou de reporter dans le cahier des charges de cession de terrain cette obligation sur le futur constructeur,son engagement de prendre en charge les frais attachés à la modification de l’état descriptif de division portant réduction de l’emprise de la copropriété et publication au service de la publicité foncière du modificatif à l’état descriptif de division.Sur les dépens : Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront assumés par l’établissement public foncier d’Île-de-France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ORDONNE la jonction des affaires n°RG24/00044 et RG24/00051 sous la référence unique n°RG24/00051; DONNE ACTE aux parties de leur accord, dans les termes exprimés : - dans le mémoire de donner acte de l’établissement public foncier d’Île-de-France visé au greffe le 02 septembre 2024, annexé au présent jugement, - dans le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 joint audit mémoire, annexé au présent jugement, En conséquence, FIXE l’indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 4] due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à :
la somme de 1 euro symbolique,l’engagement de prendre en charge la reconstitution d’une clôture au droit des nouvelles limites de propriété après emprise ou de reporter dans le cahier des charges de cession de terrain cette obligation sur le futur constructeur,l’engagement de prendre en charge les frais attachés à la modification de l’état descriptif de division portant réduction de l’emprise de la copropriété et publication au service de la publicité foncière du modificatif à l’état descriptif de division.au titre de l’expropriation partielle de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], objet de la présente saisine, dans les termes fixés par les mémoires sus-visés, annexés au présent jugement. RAPPELLE que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en vertu de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Nanterre le 18 novembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.