Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01133
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01133 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43D

N° Minute : 24/00713

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12/11/2024, à la demande de [D] [B], tiers demandeur

Concernant :

Madame [C] [Y] née le 05 Septembre 1950 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

- Madame [C] [Y] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [D] [B], tiers demandeur,

Vu le certificat médical du Docteur [V] [K] en date du 21/11/2024 et aux termes duquel il est indiqué que Madame [C] [Y] refuse de se présenter à l’audience ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Madame [C] [Y] ;

* * *

La patiente, âgée de 74 ans, a été hospitalisée le 12 novembre 2024 à 18 h 03 selon la procédure de réintégration à la demande d’un tiers,

A l'audience,

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[C] [Y] fait l’objet d’une mesure depuis le 10 mai 2023 et d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 12 novembre 2024 et son retour au centre psychothérapique de l’Ain, suite à une procédure de réintégration. Elle avait fait l’objet d’un programme de soins à partir de décembre 2023. Il ressort du certificat médical du 12 novembre 2024 que l’admission en réintégration est intervenue en raison de la majoration de symptômes anxieux à la suite d’une rupture de traitement, dans un déni des troubles psychotiques. Le médecin relevait un risque de passage à l’acte suicidaire, une hypocondrie subdélirante.

Dans son avis motivé du 19 novembre 2024, le Docteur [V] [K] rappelle que la patiente est suivie pour maladie associant des symptômes psychotiques et fluctuations d’humeur et d’énergie avec décompensation sous forme hypocondriaque. Il précise que la rechute fait suite à une nouvelle rupture thérapeutique. Il ajoute que malgré l’absence de conscience des troubles et la croyance dans les médecines « naturelles » la mise en place d’un traitement injectable retard doit être mise en place. Il rappelle qu’il s‘agit de la quatrième hospitalisation suite à rupture de soins.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état que le traitement indispensable puisse être mis en place durablement, au vu du danger qui persiste pour la patiente elle-même en cas de nouvelle rupture de traitement si elle sortait prématurément.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y]  ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [L] [O] assistée de [P] [E] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 21 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur, et par courriel via le CPA à la patiente,

le greffier,

Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/01133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.