Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01135
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43H

N° Minute : 24/00715

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 12 novembre 2024, à la demande de [N] [B], tiers demandeur ;

Concernant :

Monsieur [U] [B] né le 14 Avril 1997 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

- Monsieur [U] [B] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [3] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [N] [B], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Monsieur [U] [B] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le12 novembre 2024 à 16 h 45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, le patient dit ne pas savoir pourquoi il est hospitalisé, mais reconnaît qu’il avait arrêté le traitement car il ne se sentait pas bien. Après explication il reconnaît cependant souffrir d’un trouble psychiatrique et que le traitement qu’il prend depuis son arrivée fait plus d’effet. Il nie la consommation de stupéfiant hormis le CBD. Il dit être d’accord pour prendre un traitement mais que si ses voisins continuent de le harceler, il demandera à ce que ce soit eux qui soient enfermés.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 12 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique suivi par le CMP de [Localité 2] mais présentait des troubles du comportement notamment hétéro-agressif. Le médecin a relevé une inobservance thérapeutique du traitement, des propos délirants à thématique de persécution (persuadé qu’un couple s’est introduit à l’intérieur de son corps), sans conscience du caractère pathologiques des troubles. Le médecin motive ainsi suffisamment la présence et la nature des troubles entraînant un risque pour l’intégrité physique du patient justifiant la procédure d’urgence et l’impossibilité de recevoir le consentement éclairé du patient. Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisent les symptômes (insomnies, se sentirait empêché de s’alimenter)

Dans son avis motivé du 19 novembre 2024, le Docteur [R] [H] rappelle que le patient est hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de consommation de toxique. Le médecin relève toujours des idées délirantes avec adhésion totale et déni des troubles. Elle ajoute que le patient ne critique pas ses consommations et n’a pas conscience des troubles. Elle estime nécessaire le maintien de la mesure.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour le 21 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,

le greffier,

Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/01135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.