A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
21/01085
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/01085 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSKT

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [J] né le 21 Juillet 1974 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 2] comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [H] [Y], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17] Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] a été embauché en qualité de technicien de quai au sein de la société [13]. Le 2 juin 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « deuxième hernie de la ligne blanche » sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 avril 2015 par le Docteur [F] [G] mentionnant « deuxième hernie de la ligne blanche (épigastrique) nécessitant une cure chirurgicale ».

Par courrier daté du 1er septembre 2015, la [5] (la caisse) a informé Monsieur [J] de la nécessité d’un délai complémentaire pour l’étude de son dossier. Lors du colloque médico-administratif du 23 juillet 2015, il était constaté que la maladie déclarée par Monsieur [J] n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %. Dans ces conditions, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle et l’en a avisé par courrier daté du 23 septembre 2015.

Monsieur [J] a contesté cette décision de refus auprès de la Commission de Recours Amiable, puis auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité suite au rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité fixait à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Monsieur [J].

Ce jugement a été confirmé par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Arrêts de Travail le 10 septembre 2020.

Dès lors, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [J] pour avis au [6] ([9]) de Bretagne. Le 1er juin 2021, l’enquête administrative maladie professionnelle diligentée par la caisse était joint au dossier transmis au [9].

Suivant avis du 22 juillet 2021, le [9] a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 17 avril 2015 déclarée par Monsieur [J].

La caisse a donc notifié à Monsieur [J] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par un courrier daté du 1er septembre 2021.

Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([8]). En sa séance du 4 novembre 2021, la [8] a rejeté la demande de Monsieur [J] et donc confirmé sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 17 avril 2015.

Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal judiciaire de Rennes par requête réceptionnée le 10 décembre 2021.

Suivant jugement du 16 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, le pôle social a désigné le [6] ([9]) des Pays de [Localité 14], aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [J] a été directement causée par son travail habituel.

Le [11] a rendu son avis le 5 mars 2024, lequel est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

L’affaire a été rappelée devant le pôle social à l’audience du 10 septembre 2024.

Monsieur [J], comparant en personne, a maintenu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il considère que tous ses problèmes de santé « viennent » de son travail. Il se prévaut du jugement du Tribunal de l’Incapacité du 18 octobre 2016 et de l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Arrêts de Travail le 10 septembre 2020 qui fixent un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins égal à 25 % ; il affirme que les deux juridictions relèvent que sa maladie est due à son travail. Il expose qu’en sa qualité d’agent de quai, il est le seul à décharger les camions et soulève de manière habituelle des objets lourds (il cite en exemple un meuble en marbre). Il souligne qu’il a dû subir une intervention chirurgicale, qu’il ressent des douleurs lorsqu’il « force » et qu’il doit porter une ceinture lombaire. Il ajoute qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la [15].

En réplique, se fondant sur ses observations écrites valant conclusions, visées par le greffe, la [4] demande quant à elle de : - homologuer l’avis du [12], - confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 17 avril 2015 déclarée par Monsieur [E] [J], - condamner Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

1Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015) est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et quelle entraine une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnée à l’article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [6] ([9]).

En application de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’année article L4 161, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.

Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ou, lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.

Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits.

Et l'espèce, suite à défavorable du [9] de la région Bretagne du 22 juillet 2021 et la contestation de ce dernier par Monsieur [J] devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, la saisine d’un second [9] pour avis a été ordonnée quant à l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré le 17 avril 2015.

Par avis du 5 mars 2024, le [10] a considéré que :

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : deuxième hernie ligne blanche avec une date de première constatation médicale fixée au 5 mars 2015.

Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de quai.

L’avis du médecin du travail a été consulté.

Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9].

En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Si le tribunal apprécie souverainement la portée de cet avis et n’est pas lié par ce dernier, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants pour statuer dans un sens contraire. Or, Monsieur [J], qui se limite à verser aux débats le jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité du 18 octobre 2016 et l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Arrêts de Travail du 10 septembre 2020, ne produit aucun élément complémentaire au soutien de sa demande dont n’aurait pas tenu compte le [9] dans l’appréciation du litige.

En conséquence, faute pour Monsieur [J] de produire des éléments suffisants de nature à établir le lien direct essentiel entre l’affection présentée et son activité professionnelle, il convient de rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la deuxième hernie de la ligne blanche.

Partie perdante, Monsieur [J] restera tenu aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déboute Monsieur [E] [J] de son recours,

Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 21/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.