Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00235
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A AXA BANQUE RCS [Localité 16] 542 016 993 [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [Z] [P] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 13] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [O] [D] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées : Me LANCEREAU Copies certifiées conformes délivrées à : Me TARDIEU-CONFAVREUX Me COUTURIER

Le : CREDIT LYONNAIS A domicile élu au Cabinet de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX [Adresse 4] [Localité 12] ayant pour conseil Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010 non comparant, ni représenté

SIP [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 13] non comparant, ni représenté

Décision du 24 Octobre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NYA

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice GAELLE CONSEILS IMMO [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

S.A AXA BANQUE RCS [Localité 16] 542 016 993 [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 10 octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2024, publié le 23 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] 1, sous le volume 2024 S numéro 72, la société AXA BANQUE, représentée par son mandataire la société CRÉDIT LOGEMENT, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [P]/[D] , situés [Adresse 10], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 juillet 2024 .

Par actes en date du 15 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 10 octobre 2024 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 891  000 €, − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 116 336,45 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Les débiteurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au Crédit Lyonnais, au service des impôts des particuliers de [Localité 20] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1].

À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 23 décembre 2019, par Maître [E], notaire à [Localité 21], par lequel la société AXA BANQUE a consenti aux époux [P]/[D] pour le financement de leur acquisition immobilière, 3 prêts, à savoir : - le premier d'un montant de 1 087 000 € (crédit relais) sur une durée de 2 ans au taux de 1,25 % l'an

- le deuxième d'un montant de 700 000 €, sur une durée de 15 ans, au taux de 1,85 % l'an

- le troisième d'un montant de 2 440 000 €, sur une durée de 25 ans, au taux de 1,85 % l'an.

En raison de la défaillance des emprunteurs , le prêteur a prononcé la déchéance du terme par LRAR en date du 7 novembre 2022, après envoi d'une mise en demeure le 17 octobre 2022.

Le décompte produit par le créancier poursuivant étant strictement conforme aux stipulations des contrats de prêt, il convient d'entériner purement et simplement celui-ci, et par voie de conséquence de mentionner que la créance de société AXA BANQUE s'élève à un montant de 1 116 336,45 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 20 Février 2025 à 14h00 ,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 116 336,45 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024,

Désigne Me [C] [L] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [N] , pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 21], le 24 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.