Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/34910
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34910 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWB
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Colette EMOLE ESSAME, Avocat, #G0568
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [I]
LE GREFFIER
[M] [F]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de son action tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/34910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/34910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.