Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00056
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Céline MONNOT, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ Monsieur [T] [Y], Madame [D] [F] [Y], Madame [L] [Y]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLPF

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Copie Huissier :

SELARL JURIKALIS ([Localité 12]) ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d’un acte de fusion publié le 15 Juin 2015, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN en vertu d’un acte de fusion en date du 24 Décembre 2007 [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [T] [Y] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [D] [F] [Y] ès qualité d’héritière de sa mère, Madame [B] [C] épouse [Y], décédée le [Date décès 1] 2022 née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] domiciliée : chez Madame [M] [C] épouse [U] [Adresse 3] comparante représentée par sa tutrice, Madame [M] [C] épouse [U], désignée par délibération du Conseil de famille ayant donné lieu à Procès-Verbal de délibération du Juge des Tutelles mineurs près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 Mars 2023 n’ayant pas constitué avocat

ET

Madame [L] [Y] ès qualité d’héritière de sa mère, Madame [B] [C] épouse [Y], décédée le [Date décès 1] 2022 née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] domiciliée : chez Madame [M] [C] épouse [U] [Adresse 3] comparante représentée par sa tutrice, Madame [M] [C] épouse [U], désignée par délibération du Conseil de famille ayant donné lieu à Procès-Verbal de délibération du Juge des Tutelles mineurs près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 Mars 2023 n’ayant pas constitué avocat

PARTIES SAISIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 Février 2024 délivré respectivement le 5 Février 2024 à Madame [M] [C] épouse [U] ès qualité de tutrice de Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y] et le 15 Février 2024 à Monsieur [T] [Y], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d’un acte de fusion publié le 15 Juin 2015, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN en vertu d’un acte de fusion en date du 24 Décembre 2007, a fait délivrer à Monsieur [T] [Y], Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 70.483,64 €, montant de la créance en principal, intérêts et accessoires arrêté au 28 Novembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 14 Mai 2007 par Maître [S] [Z], Notaire à [Localité 9] (69) contenant deux prêts, l’un garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], 3ème Bureau, Volume 2007 V n°5025, l’autre garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10], 3ème Bureau, Volume 2007 V n°5026.

Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y], représentées par leur tutrice, n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] : - sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 17 s’agissant de la délivrance du commandement le 5 Février 2024 à Madame [M] [C] épouse [U] ès qualité de tutrice de Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y] - sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 18 s’agissant de la délivrance du commandement le 15 Février 2024 à Monsieur [T] [Y], et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d’un acte de fusion publié le 15 Juin 2015, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN en vertu d’un acte de fusion en date du 24 Décembre 2007, a assigné Monsieur [T] [Y], Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y], représentées par leur tutrice, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Juin 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 02 Juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [Y], Madame [D] [F] [E] et Madame [L] [Y] et fixé la date d’adjudication au 24 Octobre 2024.

A l’audience du 24 octobre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d’un acte de fusion publié le 15 Juin 2015, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN en vertu d’un acte de fusion en date du 24 Décembre 2007 a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure et de déclarer caducs les commandements valant saisie du 05 Février 2024 et du 15 Février 2024, publiés le 11 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 17 s’agissant de la délivrance du commandement le 5 Février 2024 à Madame [M] [C] épouse [U] ès qualité de tutrice de Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y] et sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 18 s’agissant de la délivrance du commandement le 15 Février 2024 à Monsieur [T] [Y],

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi, le créancier ayant indiqué de leur règlement par ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d’un acte de fusion publié le 15 Juin 2015, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN en vertu d’un acte de fusion en date du 24 Décembre 2007 de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [Y], Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y] ;

EN CONSEQUENCE DECLARE CADUCS les commandements valant saisie du 05 Février 2024 et du 15 Février 2024, publiés le 11 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 17 s’agissant de la délivrance du commandement le 5 Février 2024 à Madame [M] [C] épouse [U] ès qualité de tutrice de Madame [D] [F] [Y] et Madame [L] [Y] et sous les références [Localité 10] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 18 s’agissant de la délivrance du commandement le 15 Février 2024 à Monsieur [T] [Y],

ORDONNE la radiation et la mainlevée desdits commandements et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,

LAISSE les dépens à la charge du débiteur saisi ;   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.