Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02473
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65A - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [R],

DEFENDEUR : M. [Y] [Z] Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - n’a plus la nationalité centrafricaine, en France depuis ses 8 ans, lors de son incarcération il n’a pas pu renouveler ses papiers ; - violation manifeste des droits de la défense : monsieur était convoqué le 22 alors qu’il est à l’audience du 21, il n’a pu ni joindre sa mère ni son avocat pour fournir les documents nécessaires à une assignation à résidence ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’avais un titre de séjour que je n’ai pas pu renouveler à cause de mon incarcération et je devais me rendre moi-même sur place. J’ai une promesse d’embauche et des justificatifs de domicile dans les Vosges. Je voulais sortir au plus vite, recommencer une nouvelle vie et travailler”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 24/02473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65A

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [Z] né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Centrafricaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [Z], né le 05 septembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [Y] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-la violation des droits de la défense, en ce que l’intéressé a reçu une convocation à l’audience pour le 22 novembre et qu’il a été présenté ce jour, de sorte qu’il n’a pas pu se préparer pour l’audience, notamment par rapport à des pièces de personnalité

Le représentant de l’administration indique qu’il était possible de faire un recours par rapport à ces motifs et le moyen est inopérant.

Monsieur [Y] [Z] explique qu’il avait un titre de séjour qu’il n’a pas pu renouveler du fait de son incarcération, qu’il a une promesse d’embauche et un justificatif de domicile dans les Vosges. Il souhaite recommencer une nouvelle vie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation remise à Monsieur [Y] [Z] comporte la mention de la date au 22 novembre 2024 alors qu’il a été présenté à l’audience du 21 novembre 2024. Il est indiqué que cette présentation l’a empêché de préparer sa défense et des pièces pour un éventuel recours contre le placement en rétention. Il doit être souligné que Monsieur [Y] [Z] est toujours dans les délais pour adresser un recours contre le placement en rétention administrative, qu’il a été assisté ce jour par un avocat qui a pu consulter son dossier et faire valoir ses observations sur la prolongation de la rétention, de sorte que les droits de la défense de Monsieur [Y] [Z] ont été respectés. Son droit au recours est toujours effectif et si un tel recours était adressé, il serait de nouveau présenté devant le magistrat du tribunal judiciaire.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été effectuée le 19 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 05 juin 2024, avec des relances régulières effectuées en juin, juillet, août, octobre et le 19 novembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/11/2024 à 11h30.

Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65A - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/02473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.