A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01167
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZP

DEMANDEUR :

M. [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2020, la société [11] a complété une déclaration d'accident du travail détaillant les circonstances de l'accident de trajet dont Monsieur [V] [T] a été victime le 20 juillet 2020 de la façon suivante : " Sur le trajet pour se rendre au chantier NORFRIGO à [Localité 10] il a été retrouvé par la gendarmerie sans vie au pied de sa voiture ".

Monsieur [V] [T] est décédé le 20 juillet 2020.

Par courrier du 10 août 2020, la [6] a sollicité auprès des ayants droit de Monsieur [V] [T], à l'adresse de ce dernier, une copie de l'acte de décès de ce dernier.

Par courriers des 21 août 2020, 28 septembre 2020 et 10 novembre 2020, la [6] a renouvelé sa demande auprès des ayants droit de Monsieur [V] [T].

En l'absence de réponse, la [6] n'a pas instruit la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur.

Par courrier réceptionné le 26 octobre 2023, Monsieur [U] [T] a sollicité auprès de la [6] une attestation reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [V] [T] en joignant l'acte de décès.

Par courrier du 8 novembre 2023, la [6] a notifié aux ayants droit de Monsieur [V] [T] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 20 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle, en raison du dépassement du délai de deux ans pour transmettre l'acte de décès de l'assuré.

Le 9 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 9 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier expédié en date du 4 avril 2024, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [U] [T] maintient son recours et sollicite une attestation de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son père, Monsieur [V] [T], pour la mutuelle et le remboursement des frais d'obsèques.

Il indique avoir transmis l'acte de décès de son père en août 2020 au service de la [7] pour la demande de capital décès, lequel a été versé le 16 mars 2021 de sorte que la [7] disposait déjà de ce document.

La [6], dûment représentée à l'audience, demande au tribunal de :

- Constater la prescription de la demande des ayants droit de Monsieur [V] [T] s'agissant de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, - Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 20 juillet 2020 en raison de la prescription de la demande, - Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

Elle expose avoir sollicité à plusieurs reprises les ayants droit de Monsieur [V] [T] afin d'obtenir le certificat de décès de ce dernier ; que la seule déclaration d'accident du travail ne pouvait permettre d'instruire le dossier ; que la demande de capital décès est une demande spécifique qui n'est pas gérée par le même service, raison pour laquelle le service risques professionnels a sollicité le certificat de décès à quatre reprises ; que c'est seulement par courrier reçu le 26 octobre 2023 que Monsieur [U] [T] a contacté la caisse afin d'obtenir les informations sur une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le délai de prescription pour instruire le dossier étant dépassé, la caisse a notifié un refus de prise en charge de l'accident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

***

En l'espèce, Monsieur [V] [T] a été victime d'un fait accident mortel en date du 20 juillet 2020 pour lequel son employeur a complété une déclaration d'accident du travail datée du 21 juillet 2020 transmise à la [7].

Par courrier en date du 10 août 2020, la [7] a sollicité auprès des ayants droit de Monsieur [V] [T], à l'adresse de ce dernier, une copie de l'acte de décès de l'assuré afin d'instruire le dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Par relances en date du 21 août 2020, 28 septembre 2020 et du 10 novembre 2020, la [7] a renouvelé sa demande.

La [7] n'est en mesure d'instruire une déclaration d'accident du travail que dans la mesure où elle se trouve à la fois en possession de ladite déclaration et d'un certificat médical initial ou d'un acte de dècès.

Force est de constater que ce n'est que par courrier réceptionné le 26 octobre 2023 par la [7] au servie Risque Professionnel que Monsieur [U] [T] a transmis l'acte de décès de son père, Monsieur [V] [T]

Conformément aux textes susvisés, les ayants droit de Monsieur [V] [T] disposaient d'un délai de deux ans à compter du décès de ce dernier pour transmettre à la [7] concernée les pièces nécessaires - à savoir la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ou l'acte de décès de l'assuré - en vue de l'instruction d'un dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou de trajet.

Or, à la date de transmission de l'acte de décès de Monsieur [V] [T] par Monsieur [U] [T] à la [7], soit le 26 octobre 2023, le délai de prescription biennale était atteint depuis le 20 juillet 2022.

Il convient également de souligner que la preuve de transmission de l'acte de décès à la [7] repose sur le requérant et que la remise dudit document dans le cadre de l'obtention du capital décès ne peut être valable dans le cadre d'une procédure distincte, à savoir une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de trajet en date du 20 juillet 2020.

Compte tenu de ces éléments et des dispositions susvisées, lesquelles sont d'interprétation stricte, la demande de Monsieur [U] [T] ne peut qu'être déclarée irrecevable, en raison du non-respect du délai de prescription biennale.

Monsieur [U] [T], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE Monsieur [U] [T] irrecevable en sa demande, pour non-respect du délai de prescription biennale,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux éventuels dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le 1 CE CPAM [Adresse 1]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/01167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.