Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
23/09843
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/09843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSQ

Minute : 24/02326

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (94) [Adresse 2] [Localité 7]

A.J. Totale numéro 2020/018991 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

demanderesse :

Assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229

Et

Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (MALI) [Adresse 2] [Localité 7]

défendeur :

Assisté de Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2151

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 février 2021,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [D] [X] , née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (94),

Et de

Monsieur [H] [O] , né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Mali),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] (Mali) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 23 juin 2021 ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 février 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [O] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur [W] [O] et [B] [O] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [X] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [H] [O] accueillera les enfants selon les modalités suivantes : - hors périodes de vacances scolaires : . les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche à 18 heures, - durant les vacances scolaires : . la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour Monsieur [H] [O] d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de l‘autre parent, ou de les y faire chercher et faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaines ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

PRÉCISE que : - le droit d’accueil s’étendra aux jours fériés précédant ou succédant immédiatement la période à laquelle s’exerce ce droit, - les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père, de 10h à 18h, à charge pour le parent concerné d’effectuer les trajets ;

DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [H] [O] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [O] au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [D] [X] ;

DIT que Monsieur [H] [O] versera directement à la [10] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [O] versera directement à Madame [D] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [N] [P] Madame [J] [G]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/09843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.