Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02560
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02560 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KS NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 21 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne,

DÉFENDERESSE

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 19 septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Marie françoise LAW YEN, M. TIMA Expédition délivrée le 21 novembre 2024 à la SIDR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SIDR à procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [L] [V] de l’appartement situé [Adresse 5].

Ce jugement a été régulièrement signifié le 23 juillet 2024 à personne.

Par requête en date du 25 juillet 2024, Monsieur [H] [L] [V] a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux.

Par acte en date du 12 août 2024, la SIDR a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [H] [L] [V].

Cette affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.

Monsieur [H] [L] [V] comparaît en personne. Il sollicite un délai pour quitter les lieux expliquant avoir fait une demande de logement DALO. Il explique avoir fait une demande de logement plus grand et dit percevoir l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1266 euros.

En défense, la SIDR est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions n°1, la SIDR demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [H] [L] [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SIDR s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, soulignant que Monsieur [H] [L] [V] n’effectue aucun versement depuis août 2023 et ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Monsieur [H] [L] [V] se contente de produire la copie d’une demande de logement social pour justifier des démarches entreprises en vue de son relogement. Aucun accusé réception attestant de la remise effective du dossier n’est produit.

En tout état de cause, cette simple demande ne caractérise pas les diligences suffisantes permettant de démontrer la bonne volonté de Monsieur [H] [L] [V] dans son effort de se reloger.

De plus, Monsieur [H] [L] [V] ne règle pas l’indemnité d’occupation d’un montant de 343 euros alors qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1266 euros. Il vient de bénéficier dans le cadre de la procédure de surendettement d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 6.004,88 euros par décision de la commission de surendettement du 25 juillet 2024.

L’absence d’efforts de relogement ajouté à l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation des mois d’août et septembre 2024 démontrent la mauvaise foi de Monsieur [H] [L] [V] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de grâce pour quitter les lieux.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Monsieur [H] [L] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SIDR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [H] [L] [V] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’il occupe [Adresse 5] ;

Condamne Monsieur [H] [L] [V] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/02560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.