Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00204
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4T

MINUTE N° : 24/00192

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SOFIDER [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS:

Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne

Madame [P] [S] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : 21/11/2024 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 27 mai 2022, la SA SOFIDER a proposé une offre de prêt personnel pour financement d’un regroupement de crédits n° 06865629 à [B] [M] et [P] [S] épouse [M] (les époux [M]) pour la somme de 38.275,18 euros au taux contractuel de 4,80 % l’an remboursable en 84 mensualités prélevées mensuellement sur le compte bancaire ouvert à la BNP Paribas au nom des époux [M], offre qui a été acceptée par les emprunteurs. Des échéances du prêt étant rapidement impayées, la SOFIDER a vainement mis en demeure individuellement les débiteurs, le 20 septembre 2023, de lui régler la somme de 4192,10 euros avant le 28 septembre suivant. Par courrier recommandé du 16 février 2024, la SOFIDER a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure chacun des époux [M] de lui régler sous 15 jours la somme totale de 38.949,98 euros avec les intérêts contractuels, ce qui n’a pas été suivi d’effet. Par acte du 10 avril 2024, la SOFIDER a dès lors fait citer les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 39.068,03 euros au titre du prêt avec les intérêts contractuels au taux de 4.80 % l’an sur la somme de 35.905,77 euros à compter du 13 mars 2024 et au taux légal pour le surplus ; - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 28 mai 2024, le juge a soulevé d’office des causes de déchéances possibles du droit aux intérêts contractuels qui n’ont pas appelé d’observations de la part du créancier. Les époux [M] ont dit reconnaître la dette et sollicité des délais de paiement. L’affaire a été renvoyée. A l’audience du 18 juin 2024, les défendeurs ont versé copie de la décision de la commission de surendettement les déclarant recevables à la procédure de surendettement. L’affaire a été renvoyée. A l’audience du 29 octobre, les défendeurs ont versé une synthèse du dossier Banque de France les concernant et un projet de plan de rééchelonnement des créances. L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prêt litigieux En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge." L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”. Si la notice a bien été versée, il n’est pas justifié de sa remise aux emprunteurs et de la régularité de celle-ci. La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document ne peut en faire présumer la régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). La déchéance est donc encourue sur ce point. En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. La déchéance est donc encourue à cet égard. Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort du dossier que ce bordereau existe mais qu’il est totalement isolé du reste du contrat ce qui implique que l'attention des emprunteurs n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter le cas échéant, notamment lorsqu’il a signé les documents obligatoires. Il ressort des pièces du dossier que le prêteur a bien consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1 en amont de la signature du contrat. La déchéance ne peut donc être prononcée à ce titre. Elle ne le sera pas non plus au regard de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, ce point ayant été respecté par le prêteur. Il n’en demeure pas moins que la déchéance du droit aux intérêts sera retenue au regard de ce qui précède. Les débiteur ne sont donc tenus que du capital emprunté (38.275,18 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par eux (5.508,40 euros), soit un solde dû de 32.766,78 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale. La condamnation sera solidaire entre les époux cocontractants. Les défendeurs ne justifient pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme. Sur les intérêts Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (4,80 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. Les intérêts courront à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de la créance. La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande de délais de paiement Si les débiteurs ont sollicité des délais de paiement, ils n’ont fait aucune proposition à ce titre. Or, il s’avère que dans l’éventualité d’un échéancier accordé sur le maximum légal de deux ans par le juge, la mensualité serait de 1365,28 euros. Compte tenu de son importance et de l’absence d’éléments fournis par les défendeurs sur ce point, ils seront déboutés de leur demande de délais. En outre, le fait qu’un dossier est dépend précisément sur ce point devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion, cette question n’a d’autant pas lieu d’être au vu de ce qui précède. Sur l’incidence de la décision de la commission de surendettement des particuliers Le 30 mai 2024, la Banque de France Force a déclaré les époux [M] recevables à la procédure de surendettement. Les débiteurs ont versé différents documents issus de la procédure auprès de la Banque de France et notamment une synthèse de leur dossier montrant qu’ils sont propriétaires d’un bien et un plan de rééchelonnement des créances mais celui-ci manquant de précisions, le juge a demandé des éclaircissements à la Banque de France. Il en résulte qu’un plan de réaménagement des dettes a bien été proposé aux débiteurs, comme ils en attestent en procédure, mais que le plan, accepté par les créanciers, a été refusé par les débiteurs, ce qu’ils se sont bien gardés de dire à l’audience. Cet élément n’ayant aucune incidence sur la décision, les débats n’ont pas lieu d’être rouverts à ce titre. Les mesures imposées par la suite par la commission de surendettement s’appliqueront en tenant compte du montant actualisé de la créance par ce jugement. Sur les autres demandes Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles compte tenu du fait que l’assignation a été le seul moyen de faire valoir ses droits mais il convient de revoir la somme demandée à de plus justes proportions. Les époux [M] seront condamnés solidairement à payer à la SOFIDER la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils supporteront solidairement également les dépens qui comprendront le coût des significations de l’assignation (65,18 et 65,18 euros). Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, La vice-présidente des contentieux de la protection, Statuant publiquement par défaut selon jugement rendu en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la société SOFIDER aux intérêts sur le prêt de regroupement de crédits n° 06865629 consenti le 27 mai 2022 à [B] [M] et [P] [S] épouse [M] pour la somme de 38.275,18 euros au taux contractuel de 4,80 % l’an, En conséquence, CONDAMNE solidairement [B] [M] et [P] [S] épouse [M] à payer à la société SOFIDER au titre de ce prêt la somme de 32.766,78 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 16 février 2024 ; DÉBOUTE la société SOFIDER du surplus de ses demandes ; DIT que suite à la recevabilité de [B] [M] et [P] [S] épouse [M] à la procédure de surendettement des particuliers, les mesures imposées par la Banque de France s’appliqueront en tenant compte du montant actualisé de la créance par ce jugement; DÉBOUTE [B] [M] et [P] [S] épouse [M] de leur demande de délais ; CONDAMNE solidairement [B] [M] et [P] [S] épouse [M] à payer à la société SOFIDER la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [B] [M] et [P] [S] épouse [M] aux dépens qui comprendront le coût des significations de l’assignation (65,18 et 65,18 euros); RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction). La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.