Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00510
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TB

MINUTE N° : 24/00190

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. ELFE 6 [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté(e) par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [F] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Représenté(e) par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cecile CRESCENCE, Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TB

MINUTE N° : 24/00190

COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ELFE 6 [Adresse 1] [Localité 4]

Représentéepar Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [F] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocate au barreau de Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 20/11/2024 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 septembre 2023, la SCI Elfe 6 a donné à bail, via son mandataire, à [T] [F] [Z] un local d'habitation (appartement) situé [Adresse 7] à la Possession (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés dès le mois de mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire, par acte du 12 juillet 2024, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui régler la somme de principale de 3.665,16 euros, ce qui est demeuré infructueux.

Par acte du 7 septembre 2024, le bailleur a dès lors fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail, à titre principal toujours, constater qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 25 août 2024, ordonner sans délai son expulsion et celles de tous occupants de son chef sous astreinte, dire qu'il sera autorisé à enlever tous les biens laissés dans le logement aux frais et risques du débiteur et qu'il sera libre d'en disposer, fixer l'indemnité d'occupation au montant révisable du loyer et des charges à compter du 25 août 2024, le condamner à lui payer ces indemnités à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux et remise des clés, le condamner à lui payer la somme de 2790,08 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3854,58 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation, somme à parfaire, le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et enfin le débouter de toutes ses demandes.

A l'audience du 29 octobre 2024, la SCI Elfe 6 a indiqué, via son avocat, se désister de ses demandes principales, la dette ayant été régularisée et maintenir ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et dépens.

Le défendeur a demandé, via son avocate, le rejet de la demande d'article 700, le mandataire du bailleur lui ayant laissé deux mois pour régulariser sa dette et non 6 semaines confère pièce n° 3 et dit n'avoir pas d'observations quant aux dépens. Le demandeur dit s'opposer à la demande reconventionnelle du défendeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DÉSISTEMENT

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la SCI Elfe 6 se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été régularisée.

Il convient de dire ce désistement parfait.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SCI Elfe 6 demande au juge de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Le défendeur dit s'opposer à la demande au titre des frais non répétibles dans la mesure où le mandataire du bailleur, Citya France, lui a laissé 2 mois pour régulariser sa dette quand il a accusé réception du commandement de payer alors que le bailleur l'a assigné avant la fin de ce délai.

Selon le commandement de payer du 12 juillet 2024, M. [Z] avait 6 semaines pour régulariser la somme hors dépens de 3665,16 euros. L'acte contenait la clause résolutoire du bail qui, elle aussi, prévoit un délai de 6 semaines pour régulariser la dette faute de quoi le bail serait résilié de plein droit à l'issue de ce délai.

La date de résiliation du bail était donc effective au 26 août 2024 et la dette n'a été régularisée que le 9 septembre suivant. Il est incontestable que M. [Z] était tenu par les termes du commandement de payer qui n'a fait que reprendre les dispositions du bail le liant à la SCI Elfe 6.

Cependant, le mandataire du bailleur, seul interlocuteur du preneur, a accordé à M. [Z] un délai de 2 mois pour régulariser la dette, soit un échéancier amiable qui, de fait, a supprimé les effets du commandement de payer (pièce n° 3 défendeur). A ce titre, le défendeur avait donc jusqu'au 12 septembre 2024 pour apurer sa dette, ce qu'il a respecté.

Or, il a été assigné le 8 septembre 2024 soit avant l'issue du délai amiablement accordé.

La SCI Elfe 6 conservera donc à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés par elle.

M. [Z] supportera les dépens qui ne pourront comprendre dès lors ni le coût de l'assignation ni celui du commandement de payer. Il supportera les dépens qui comprendront le coût de la notification à la préfecture et à la CCAPEX.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

M. [Z] n'a pas formulé oralement de demande reconventionnelle mais le demandeur ayant dit s'opposer à cette demande, elle est donc de ce seul fait incluse dans les débats.

M. [Z] sollicite la condamnation de la SCI Elfe 6 à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétible et ce que de droit sur les dépens.

Il convient de dire que M. [Z] a été assigné la veille du jour où il a régularisé sa dette locative dans le délai de 2 mois accordé par le mandataire du bailleur. Il a donc été assigné de manière hâtive et a constitué avocat en conséquence de l'assignation reçue pour se défendre.

Il y a donc lieu de condamner la SCI Elfe 6 à lui payer une somme à ce titre, laquelle sera revue à de plus justes proportions comme n'étant nullement justifiée et la SCI Elfe 6 sera donc condamnée à payer à [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en ce qui concerne les frais irrépétible et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SCI Elfe 6 se désiste de ses demandes prinicpales à l'encontre de [T] [F] [Z] ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DÉBOUTE la SCI Elfe 6 de sa demande au titre des frais non répétibles ;

CONDAMNE la SCI Elfe 6 à payer à [T] [F] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à titre reconventionnel ;

CONDAMNE [T] [F] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (189,42 euros), de la notification à la préfecture et à la CCAPEX ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire concernant les frais irrépétibles et dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction),

La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.