décision d'un juge administratif

casdécision d'un juge administratif

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
22-17.351
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° Q 22-17.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la communauté de communes Val Couserans, a formé le pourvoi n° Q 22-17.351 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, substituant la communauté de communes Val Couserans, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022), la communauté de communes de Val Couserans, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Couserans-Pyrénées (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Rigaronne, assurée auprès de la société AGF assurances, devenue Allianz IARD (l'assureur), la construction d'un complexe sportif.

2. Par un jugement du 25 février 2010, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rigaronne en liquidation judiciaire.

3. Saisi le 15 avril 2013 de l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, un tribunal de grande instance, par un jugement du 4 février 2015, a condamné l'assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 15 450 euros au titre de la réfection de la charpente au cas où son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif saisi et a rejeté les autres demandes.

4. Par un jugement du 20 décembre 2017, rendu entre le maître de l'ouvrage et la société Rigaronne, représentée par son liquidateur, un tribunal administratif a, notamment, condamné cette dernière à payer à la communauté de communes de Val Couserans la somme de 371 571 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013.

5. Le 11 juin 2018, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.

6. Par un jugement du 4 décembre 2019, dont le maître de l'ouvrage a relevé appel, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée par jugement du 4 février 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

8. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

10. Pour retenir l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2015, qui a rejeté la demande en indemnisation formée directement par le maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, au motif que faute de réception des travaux la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait être recherchée sur ce fondement, l'arrêt qui relève que le tribunal administratif a statué, le 20 décembre 2017, sur la responsabilité de la société Rigaronne, déterminant ainsi, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé et consolidait le droit d'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, retient que le maître de l'ouvrage n'a pas introduit de procédure en révision, à la supposer recevable ni fait appel du jugement du 4 février 2015.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, élément qui caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22-17.351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.