Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.421
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président,
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° S 22-15.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.421 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PBM 38, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2024, la la SAS Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [L], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à la société PBM 38.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2024, la la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [L] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société PBM 38 de son acceptation de désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 22-15.421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.