Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21-13.096
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins
Pourvoi n° : U 21-13.096 Demandeur : Mme [K] et autre Défendeur : l'association Robin des bois et autres Requête n° : 636/24 Ordonnance n° : 91075 du 21 novembre 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [H] [K], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [J], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [L], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [C], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
l'association Robin des bois, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-En-Brie et son district, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
l'association Paysage de France, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
l'association Renard, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-13.096 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 5 juillet 2024 par laquelle Mme [H] [K] et M. [G] [J] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne présentent aucun élément nouveau susceptible de justifier la réinscription et notamment aucun début d'exécution en rapport avec leurs facultés financières.
La réinscription ne peut être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi U 21-13.096 est rejetée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Laurent Waguette
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 1er decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 21-13.096 forme a l'encontre de l'arret rendu le 10 decembre 2020 par la cour d'appel de Paris.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 21-13.096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.