Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00340
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00340 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile, en leur version applicable aux appels engagés avant le 1er sepembre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 12 octobre 2023 dans une instance opposant M. [P] [N], demandeur, d'une part, à M. [U] [S], M. [T] [S], M. [D] [S], Mme [Y] [S], M. [R] [N], M. [I] [N] et Mme [E] [N], défendeurs, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 27 mars 2024 par Me Jacques URGIN, avocat, pour le compte de M. [I] [N] et Mme [E] [N] épouse [K], avec pour seul intimé M. [P] [N],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de M. [P] [N] suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 15 mai 2024,
Vu l'avis de caducité notifié par le greffe par voie électronique le 19 juillet 2024 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de remise au greffe des conclusions des appelants dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 ancien du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code, pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ;
Attendu que l'article 911-2 ancien du même code augmente ce délai d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège social en GUADELOUPE pour les parties qui demeurent à [Localité 1] ;
Attendu que l'article 911-1 ancien du même code dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 anciens et l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 anciens, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel, en application du principe du contradictoire, statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [I] [N] et Mme [E] [N] épouse [K], qui, pour résider en GUADELOUPE, ne bénéficient pas d'un délai de distance, ont remis au greffe leur déclaration d'appel le 27 mars 2024 et avaient donc un délai de 3 mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions d'appelants au greffe, lequel délai a expiré le 27 juin 2024 ;
Attendu que, cependant, il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour que les appelants n'ont encore à ce jour remis au greffe aucunes conclusions ;
Attendu que les conseils des parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de conclusions d'appelants dans les délais sus-visés et ont fait choix de ne présenter aucune observation à cet égard ;
Attendu qu'il y a donc lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel et de condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 27 mars 2024 par le conseil de M. [I] [N] et Mme [E] [N] épouse [K], à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 12 octobre 2023,
Condamnons M. [I] [N] et Mme [E] [N] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.