Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00623
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00623 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, du conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY rendu le 23 avril 2024 entre la S.C.I. JUSTINE, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [G] [D], défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 24 juin 2024, par Me Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [G] [D],
Vu la constitution de l'intimée par RPVA en date du 21 octobre 2024,
Vu la remise des premières conclusions d'appelant par Me Serge BILLE, par voie électronique, le 19 septembre 2024,
Vu les deux avis notifiés par le greffe au conseil de l'appelante, respectivement les 11 juillet 2024 et 21 octobre 2024, par lesquels il lui était demandé de régulariser le droit de timbre avant, pour le dernier de ces avis, le 18 novembre 2024, à peine d'irrecevabilité de son appel,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponses de l'appelante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts institue, jusqu'au 31 décembre 2026, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; et qu'il y est précisé que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, cependant qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents ;
Attendu que l'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président,
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée,
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction,
- la formation de jugement.
Attendu que ce même texte dispose qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, il est statué sans débat, et que la juridiction amenée à prononcer l'irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la procédure d'appel engagée par Mme [G] [D] imposait une représentation obligatoire par avocat et que, dans la mesure où elles n'ont jamais démontré avoir été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, chacune des parties, appelante et intimé, était soumise au paiement du droit de timbre susvisé ;
Attendu que, alors qu'il a été destinataire de deux demandes de régularisation du droit de timbre de la part du greffe, les 11 juillet 2024 et 21 octobre 2024, l'avocat de l'appelante n'a jamais justifié de l'acquittement de ce droit ; qu'il n'a pas davantage formulé d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel ainsi encourue ; que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 963 sus-rappelées, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [G] [D] et de condamner cette dernière aux entiers dépens de cet appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [G] [D] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 23 avril 2024,
Condamnons Mme [G] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.