Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02571
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02571 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PR7A
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ÉTIENNE au fond N°RG 23/01687 du 06 février 2024
[K]
[S]
C/
[U]
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2024
APPELANTS :
1° M. [J] [K]
né le 03 Juin 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
2° Mme [H] [N] [S] épouse [K]
née le 03 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
1° M. [W] [U]
né le 05 Juin 1942 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° Mme [V] [L] épouse [U]
née le 10 Septembre 1943 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Par jugement du 6 février 2024, le Juge des contentieux de la protection a notamment :
Constaté que le congé pour reprise signifié par les consorts [U] aux consorts [K] par acte d'huissier du 28 décembre 2022 concernant le logement loué situé [Adresse 4], est régulier en la forme et au fond ;
Constaté que les Consorts [K] sont dépourvus de titre d'occupation du logement situé [Adresse 4] ;
Prononcé à compter de la présente décision, la résiliation du bail verbal conclu entre les consorts [U] et les consorts [K] concernant le garage sis [Adresse 4] ;
Condamné solidairement les consorts [K] à payer aux consorts [U] :
La somme de 15 241 € au titre des loyers et charges afférents au logement actualisée au 5 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
La somme de 2 175 € au titre du loyer et des charges afférents au garage actualisée au 5 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus si les deux baux afférents au logement et au garage n'avaient pas pris fin, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamné solidairement les consorts [K] à payer aux consorts [U] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'entretien des extérieurs du logement ;
Condamné solidairement les consorts [U] à payer aux consorts [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné la compensation entre les précédentes condamnations ;
Dit que faute par les consorts [K] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ;
Rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné solidairement les consorts [K] à payer aux consorts [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement les consorts [K] aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 28 février 2024.
M. et Mme [K] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 novembre 2024, M. [W] [U] et Mme [V] [U], demandent :
Ordonner la radiation de l'appel des consorts [K] contre le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 6 février 2024 ;
Se Déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [K] au profit de la Cour d'appel ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable les demandes nouvelles formulées par les consorts [K] ;
En tout état de cause,
Dire que la demande de provision formulée par les consorts [K] est sérieusement contestable ;
Débouter les consorts [K] de leurs demandes ;
Condamner solidairement les Consorts [K] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [K] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, M. [J] [K] et Mme [H] [N] [K] née [S] demandent :
Débouter M. [W] [U] et Mme [V] [U] de leur demande de radiation de l'affaire en ce qu'elle est infondée et injustifiée.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [U] à payer la somme de 9.862 € à titre de provision.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par M. [W] [U] et Mme [V] [U].
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [U] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [U] aux entiers dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Il doit être rappelé que le jugement dont appel a été régulièrement signifié.
M. et Mme [U] font valoir qu'aucun règlement n'est intervenu au titre du jugement de première instance et contestent les arguments développés par M. et Mme [K].
M. et Mme [K] font valoir que les intimés n'ont pas exécuté le jugement qui les a condamnés à payer la somme de 2 000 € au titre du trouble de jouissance subi.
Ils indiquent ensuite que la créance n'est pas certaine et qu'ils sont dans l'impossibilité financière de la payer.
À l'appui de l'affirmation de l'impossibilité financière, M. et Mme [K] invoquent un courrier de la Caisse d'allocations familiales du 24 avril 2023 évoquant un constat de non décence et la suspension de l'aide au logement : ils n'ont donc pas perçu d'aide au logement et ne devaient payer que la part résiduelle.
Ils poursuivent ensuite en leur conclusions leur contestation du caractère certain de la créance de M. et Mme [U].
Or, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère certain de la créance, pouvoir relevant de la cour d'appel puisqu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'Infirmer la décision attaquée.
Cependant M. et Mme [K] indiquent ensuite que le couple a 4 jeunes enfants à charge auxquels se consacre Mme [K], laquelle ne perçoit que les prestations de la Caisse d'allocations familiales tandis que M. [K] perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour 548 jours à compter du 20 novembre 2023 à hauteur de 841,20 € par mois.
Selon l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023, le couple a déclaré une somme de 11'761 € de revenus.
En considération des pièces produites, M. et Mme [K] justifient de l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur la demande de provision formulée par M. et Mme [K] :
Sur le fondement de l'article 913-5 7° du Code de procédure civile selon lequel le conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement seul compétent notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable M. et Mme [K] sollicitent la condamnation de M. et Mme [U] à leur verser une provision d'un montant de 9 862 € correspondant à 11 mois d'APL d'un montant de 542 € outre les 2 000 € à titre de dommages intérêts auxquels les bailleurs ont été condamnés et restitution du dépôt de garantie.
Le conseiller de la mise en état ne peut que répondre à nouveau ne pas avoir compétence pour prendre une décision équivalente à l'infirmation de la décision attaquée et qu'en l'état de celle-ci, M. et Mme [K] ne sont pas créanciers mais débiteurs de M. et Mme [U].
Il doit être rappelé concernant la condamnation des bailleurs que le jugement a ordonné la compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [K] lesquelles sont d'un montant supérieur. Il ne peut donc être utilement reproché à M. et Mme [U] le non versement de la somme de 2 000 € de dommages intérêts.
Sur les accessoires :
Les dépens doivent être réservés et suivre l'instance sur le fond.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Rejetons la demande tendant à voir condamner M. et Mme [U] au paiement d'une provision,
Réservons les dépens et disant qu'ils suivront l'instance sur le fond,
Rejetons les demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/02571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.