Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05480
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05480 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYTK

Décision du Président du TC de [Localité 5] en référé du 18 juin 2024

RG : 2023r911

S.A.S. ALILA

S.C. HPL SEMART

C/

S.A.S. QUITUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Novembre 2024

APPELANTES :

1/ La société ALILA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 283 600, au capital de 10.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2/ La SNC HPL SEMART, société civile immobilière de construction-vente, au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 810 991, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège

Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMÉE :

S.A.S. QUITUS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2024, la société Alila et la société HPL Semart interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 18 juin 2024.

La société Quintus, intimée a constitué avocat le 19 juillet 2024.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 27 août 2024, les plaidoiries ont été fixées au 23 septembre 2025.

Par conclusions déposées au RPVA le 27 septembre 2024, les sociétés Alila et HPL Semart se sont désistées de leur appel.

La société Quintus n'a jamais conclu au fond et n'a donc pu présenter ni demandes incidentes, ni appel incident de sorte que le désistement n'a pas besoin d'être accepté.

Par soit-transmis du greffe du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 13 novembre 2024, aux fins de constat du désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».

En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement des sociétés Alila et HPL Semart et l'extinction de l'instance ;

Condamne les sociétés Alila et HPL Semart à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/05480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.