Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06463
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/06463 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23X
Décision du Juge des contentieux de la protection de Trevoux au fond
11-22-352 du 27 mai 2024
[M]
[X]
C/
[K] [D]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [W] [X] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeurs à l'incident
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
INTIMÉE :
Mme [S] [K] [D]
née le 26 Juillet 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] à payer à Mme [S] [K] [D] après compensation la somme de 5.242,16 € avec intérêts à taux légal à compter du jugement,
Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] à payer à Mme [S] [K] [D] la somme de 175 € au titre de la moitié du coût de l'état des lieux cette somme étant productive d'intérêts,
Débouté Mme [S] [K] [D] du surplus de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] in solidum aux dépens de l'instance.
Le jugement a été signifié, à M.[O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] par acte de Commissaire de justice, le 15 juillet 2024.
M. [O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 août 2024.
Le 12 septembre 2024, Mme [S] [K] [D] a régularisé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire.
Par soit-transmis du greffe du 12 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 16 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2024 à la demande du conseil de l'intimée en raison des pièces notifiées le matin de l'audience.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 octobre 2024, Mme [S] [K] [D] demande :
Radier l'affaire du rôle ;
Condamner M. [O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] à verser la somme de 1.500 € au profit de Mme [S] [K] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [M] et Mme [W] [X] épouse [M] aux dépens.
Par conclusions régularisées le 16 octobre 2024, M. [O] [M], et Mme [W] [M], née [X] demandent :
Rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire ;
Joindre au fond les dépens de l'incident et la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Mme [K] [D] invoque l'inexécution du jugement et la mauvaise foi des appelants, lesquels présentent leur situation de manière tronquée sans preuve d'un état d'impécuniosité manifeste, redevables de 5 242,16 € hors intérêts, sans justifier bénéficier de l'aide juridictionnelle et ne démontrant pas non plus avoir sollicité un échelonnement.
M. et Mme [M] invoquent être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues au regard de leur situation personnelle.
Ils indiquent que Monsieur est ouvrier percevant selon les avis d'imposition pour 2021 et 2023 une moyenne de 810 € nets mensuels et que Madame , monteuse en service de production, perçoit environ 1 000 € par mois, qu'elle est contrainte de solliciter des acomptes sur salaire, et que la tentative d'exécution par commissaire de justice a démontré de comptes débiteurs.
Ils ajoutent avoir en charge deux enfants, régler la cantine pour l'une et le coût de formation au C.F.A. pour l'autre, faisant de plus l'objet d'avis à tiers détenteur.
Sur ce,
Il doit être relevé que si sont produits les avis d'imposition sur les revenus des années 2021 et 2023, l'avis pour 2022 n'est pas produit. Selon l'avis de 2023, Monsieur ne perçoit pas de salaire, ce qui confirme les conclusions de l'intimée produisant un extrait Kbis et un extrait des statuts selon lesquels M. [M] est président d'une SAS immatriculée le 23 avril 2020 ayant pour objet l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Les revenus tirés de cette activité ne sont pas communiqués mais selon un bulletin de salaire de septembre 2024, M. [M] était devenu ouvrier mécanicien dans la SAS Prestige Drivers Garage à compter 1er février 2024, cependant à temps partiel.
Selon les fiches de salaire de Madame, si celle-ci perçoit environ 1 000 € par mois, c'est après déduction d'acompte, le salaire net d'août et de septembre 2024 étant de 1 384,17 €.
Il ne ressort pas de leurs pièces le paiement d'un loyer. Selon l'intimée, ils sont domiciliés au siège de la société de l'époux, la SASU étant titulaire du bail et réglant les loyers.
Les appelants sont effectivement domiciliés à l'adresse de la société, laquelle selon ses statuts loue des locaux.
L'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2024 porte sur une somme de 198,15 €.
Enfin, si les appelants produisent une lettre non datée qu'ils auraient adressée au commissaire de justice en réponse à une signification de payer du 15 juillet 2024 et proposant de régler 60 € par mois, d'une part le commissaire de justice a indiqué ne pas l'avoir reçue, et d'autre part aucun versement n'est démontré.
Ainsi, en l'état des pièces produites et informations communiquées ne renseignant pas exactement sur leur situation, M. et Mme [M] qui perçoivent a minima 2 100 € par mois et sans preuve d'une charge locative ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
La radiation doit être prononcée sans constituer une entrave disproportionnée et inéquitable au droit d'accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. et Mme [M] sont condamnés au paiement de l'instance d'incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons M. [O] [M] et Mme [W] [M] aux dépens et à payer à Mme [S] [K] [D] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [O] [M] et Mme [W] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/06463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.