Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04418
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04418 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLSP

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 JUILLET 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG19/02579

APPELANT :

URSSAF ILE DE FRANCE CENTRE

venant aux droits du SSI URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me JULIE avocat qui substitue Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [C] avait saisi la juridiction sociale d'une opposition à contrainte émise par le RSI.

Selon jugement du 12 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a :

- déclaré irrecevable le recours de Monsieur [C] pour cause de forclusion,

- constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à l'expiration d'un délai réglementaire pour faire opposition,

- condamné Monsieur [C] aux dépens de l'instance,

- constaté que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Monsieur [H] [C] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 31 juillet 2024, la cour de céans a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné Monsieur [H] [C] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de1500€ au titre des frais irrépétibles

- condamné Monsieur [H] [C] aux dépens d'appel.

Par requête reçue le 26 aout 2024, l'URSSAF Ile de France sollicite la rectification de cet arrêt en ce qu'il a désigné dans la première page de l'arrêt en qualité d'intimé l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux lieu et place de l'URSSAF Ile de France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt précité dans la première page de l'arrêt lequel sera modifié en ce qu'il ne mentionnera plus l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON mais l'URSSAF de l'Ile de France venant aux droits du SSI Languedoc Roussillon.

Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n° 24/2068 rendu le 31 juillet 2024 (n° RG 19/02579, n° Portalis DBVK-V-B7D-ODOG).

Dit que les mentions de la première page :

« - Intimée

SSI URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4], »

Seront remplacées par :

« intimée

URSSAF Ile de France Centre venant aux droits du SSI URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 6] »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/04418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.