Demande relative à un droit d'usage et d'habitation

Usufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00334
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 20 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00334 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKC6

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00041, en date du 1er février 2024,

APPELANTE :

S.C.I. ASSYA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 877 961 086

Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. HIPPONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 887 484 541

Représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, Madame Christelle Clabaux-Duwiquet lors des débats

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Olivier BEAUDIER, conseiller et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCEDURE

La société Assya, dont le gérant est M. [I] [C], est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], comprenant plusieurs appartements donnés en location et deux commerces, l'un de restauration l'autre de coiffure.

Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2020, la société Assya a donné à bail commercial à la société Hippone, représentée par sa gérante Mme [J] [Y], épouse [G], un local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, comprenant une salle de restaurant, une salle destinée à la cuisine, une pièce de stockage, deux WC, pour une superficie totale de 133 m² environ.

Par acte en date du 15 mai 2023, la société Hippone a fait assigner à jour fixe la société Assya devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, la société Assya a fait délivrer à la société Hippone un commandement de payer la somme de 2 068,97 euros visant la clause résolutoire prévue au bail susvisé.

Le 26 janvier 2024, la société Hippone a fait assigner en référé la société Assya devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, afin qu'elle soit autorisée à accéder à la cave de l'immeuble pour procéder à l'entretien, la révision, et le cas échéant les réparations des installations et des équipements assurant le chauffage des locaux loués, ainsi que la production d'eau chaude;

Suivant ordonnance de référé en date du 1er février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :

- ordonné à la société Assya d'ouvrir à la société Hippone l'accès à la cave se trouvant dans l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], afin que la société Hippone puisse :

* procéder à l'entretien, à la révision et à toutes réparations nécessaires des installations d'équipement assurant le chauffage des lieux loués et la production d'eau chaude,

* récupérer le matériel stocké dans la cave lui appartenant nécessaire à son exploitation,

- dit que l'ouverture et la fermeture de la porte de la cave devra se faire en présence d'un commissaire de justice requis par la société Hippone, lequel, contact pris avec la société Assya pour fixer le cas échéant les dates de l'ouverture (si la nécessité d'accéder plusieurs fois à la cave pour la réalisation de l'objet susvisé se faisait jour), dressera un constat contradictoire des opérations en lien (ouverture de la porte, description des prestations et travaux réalisés, le cas échéant par un ou des tiers dont l'identité devra être précisée, matériel repris par la société Hippone et fermeture de la porte) ;

- débouté la société Hippone de sa demande de consignation des loyers,

- débouté la société assya de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Assya aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 20 février 2024, la société Assya a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande de la société Hippone tendant à écarter des débats les conclusions de la société Assya du 25 septembre 2023,

- rejeté la demande de la société Assya tendant à écarter des débats les conclusions de la société Hippone du 23 septembre 2023,

- rejeté les demandes de la société Hippone tendant à la nullité des procès verbaux de constat par commissaire de justice du 18 mai 2023 et du 23 mai 2023,

- débouté la société Hippone de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Assya,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 3 juillet 2020 liant la société Assya, bailleur, à la société Hippone, preneur, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3],

- ordonné l'expulsion de la société Hippone des locaux pris à bail situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les trois mois du jugement à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique,

- fixé à la somme de 977,25 euros hors charges, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Hippone jusqu'à la libération effective des lieux, et condamné la société Hippone à payer à la société Assya la somme de 977,25 euros le 1er de chaque mois,

- débouté la société Assya de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier contre la société Hippone,

- condamné la société Hippone aux dépens,

- débouté la société Assya de sa demande de condamnation de la société Hippone au paiement des procès-verbaux de constat des 18, 23 et 28 mai 2023 au titre des dépens,

- condamné la société Hippone à payer à la société Assya la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Hippone de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 29 février 2024, la société Hippone a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 20 février 2024.

Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller faisant fonction de président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a a autorisé la société Hipponne à assigner à jour fixe la société Assya pour l'audience du 15 mai 2024 à 14 heures.

Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2024, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable la demande de la société Hippone tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 février 2024.

Suivant arrêt en date du 19 juin 2024, la cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 février 2024, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Hippone à la société Assya à la somme de 977,25 euros par mois,

- confirmé ce dernier pour le surplus,

- fixé à la somme de 947,72 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Hippone à la société Assya,

- débouté la société Hippone de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hippone aux entiers frais et dépens d'appel,

- condamné la société Hippone à payer à la société Assya la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2024, la société Assya demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er 2024, et statuant à nouveau,

- juger que la notion d'urgence n'est nullement caractérisée ni celle de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,

- débouter la société Hippone de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions car elles sont mal fondées,

- à titre reconventionnel, constater que dans le mois du commandement du 5 décembre 2023, la société Hippone ne s'est pas acquittée de l'intégralité des sommes dues,

- constater que le bail liant la société Assya et la société Hippone est résilié de plein droit par les effets de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée au commandement à compter du 5 janvier 2024,

- ordonner l'expulsion de la société Hippone et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamner la société Hippone à régler à la société Assya une provision d'un montant de 1 992,34 euros à valoir sur les loyers et charges impayées jusqu'au 5 janvier 2024,

- condamner la société Hippone à régler à la société Ayssya une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer quittancé, majoré des acomptes sur charges, à compter du 5 janvier 2024 et jusqu'à complète libération des locaux,

- condamner la société Hippone à payer à la société Assya la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 800 euros à hauteur d'appel,

- condamner la société Hippone aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 décembre 2023 et tout frais d'exécution, y compris ceux laissés habituellement à la charge du créancier.

Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le conseiller faisant fonction de président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a déclaré l'instruction close et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries en date du 23 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la société Hippone demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclarer l'appel interjeté par la société Assya mal fondé, et l'en débouté,

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- condamner la société Assya à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-desssus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 :

Il convient préliminairement conformément aux disposition de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile d'ordonnance la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024.

- Sur la réouverture des débats :

Par arrêt en date du 19 juin 2024, statuant au fond, la cour d'appel de Nancy a confirmé les dispositions du jugement rendu le 20 février 2024, ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et ordonné en conséquence l'expulsion de la société Hippone des lieux loués. Après infirmation de ce chef, l'indemnité d'occupation due par le preneur a par ailleurs été fixée par la cour à la somme de 947,72 euros par mois.

Il n'est pas démontré, ni même allégué par les parties que l'arrêt en date du 19 juin 2024 aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que celui-ci serait aujourd'hui définitif. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'interroger les parties sur ce point et de conclure sur l'incidence des dispositions de celui-ci relatives au prononcé la résiliation judiciaire du bail litigieux et de la fixation de l'indemnité d'occupation mise à la charge du locataire, au regard des demandes formées par les parties concernant l'exécution du bail et le constat de sa résiliation sollicité par la bailleresse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Nancy ;

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024, ainsi que la réouverture des débats ;

Enjoint la société Assya et la société Hippone à conclure sur le caractère définitif de l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Nancy et sur l'incidence éventuelle de ses dispositions au regard des demandes formées par les parties ayant trait à l'exécution et au constat de la clause résolutoire du bail en date du 3 juillet 2020 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 ;

Réserve les dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beadier Conseiller faisant fonction de Président à la Chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCION DE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.