Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01059
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°1006

N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOI

J.L.D. NIMES

18 novembre 2024

LE PREFET DU VAR

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2024, notifiée le même jour à 16h40 concernant :

M. [F] X SE DISANT [D] alias X SE DISANT [D] [F]

né le 27 novembre 1988 à [Localité 1]

de nationalité algérienne,

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2024 à 15h33, enregistrée sous le N°RG 24/5370 présentée par M. le Préfet du Var,

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. LE PREFET DU VAR à l'encontre de M. [F] [D] ;

* Ordonné la remise en liberté de M. [F] [D] sauf recours du Procureur de la République ;

* Rappelé à M. [F] [D] qu'il a obligation de quitter le territoire national ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU VAR le 19 novembre 2024 à 15h11, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu la présence de [N] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers.

Vu la présence de Monsieur [R] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la non comparution de M. [F] [D], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de M. [F] [D],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [F] [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, en date du 13 avril 2023 et qui lui a été notifié(e) le même jour.

Le 3 septembre 2024, à la suite d'un contrôle d'identité, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 9 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège en date du 3 octobre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 4 octobre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet du VAR, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 novembre 2024.

Sur requête du Préfet du VAR en date du 16 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a par ordonnance en date du 18 novembre 2024, a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention.

Le Préfet du VAR a relevé appel de cette ordonnance le 19 novembre 2024 à 15h11.

Le Préfet du Var conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant la prolongation de la rétention de l'intimé pour une nouvelle durée de 15 jours.

Il soutient que l'intimé a été signalé pour des faits de violences et viol sur concubine, détention et usage de faux documents administratifs, que ce comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Le conseil de Monsieur [F] [D] s'en remet à justice.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

Il résulte de l'examen de l'ordonnance déférée en date du 18 novembre 2024, que la décision a été notifiée le 18 novembre 2024 à 12h59 au Préfet du VAR dont le représentant était présent à l'audience, alors que l'appel n'a été interjeté que le 19 novembre à 15h11 au vu du mail envoyé au greffe de la cour. L'appel interjeté le 19 novembre 2024 à 15h11 par le Préfet du VAR sur une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12h59 n'a pas été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DU VAR ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 20 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

M. LE PREFET DU VAR,

M. [F] [D], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,

Me Salomé AULIARD, avocat,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.