Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23/09680
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09680 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWVM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 22/00489

APPELANT

Monsieur [D] [X]

né le 1er juillet 1949 à [Localité 5] (83)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet LE DOME IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 156 007

C/O Cabinet LE DOME IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER et plaidant par Me Magali LIMA - Cabinet BILSKI AVOCAT - avocat au barreau de PARIS, toque : R0093

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [X] est propriétaire des lots 145 et 47 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4].

M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale du 21 juin 2021 relative à la copropriété.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement le 4 avril 2022, le syndicat des

copropriétaires a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d'un incident de prescription de l'action intentée à son encontre.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées électroniquement le 6 janvier 2023, M. [X] demande au juge de la mise en état au visa de l'article 2241 du code de procédure civile, de dire que son assignation délivrée le 4 janvier 2022 l'a été 'sur et aux fins' d'une assignation délivrée le 14 septembre 2021 qui conservait son caractère interruptif de prescription, aucune caducité n'ayant été prononcée à cette date et en conséquence, de déclarer son action recevable,

Par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré l'action diligentée par M. [X] irrecevable pour être prescrite,

- condamne M. [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, ce compris, notamment, les dépens de l'incident ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

M. [X] a interjeté appel de la décision le 30 mai 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions d'appel notifiées le 15 juillet 2023 de M. [X], qui invite la cour, à :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- le dire recevable en son action.

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros pour

frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux

entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 16 août 2023 par le syndicat des copropriétaires, intimé, qui sollicite de la cour au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2023 en son intégralité et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'irrecevabilité de l'action :

En vertu des articles 122, 124 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les dispositions d'ordre public de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'article 2242 du même code énonce que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 754 du code de procédure civile dispose :

«La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée

d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.»

L'article 385 du code de procédure civile prévoit :

«L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.»

Au soutien de son exception d'irrecevabilité de la procédure en annulation, le syndicat des copropriétaires faisant valoir que M. [X] a fait délivrer à son encontre, le 14 septembre 2021, une première assignation, laquelle n'a pas été placée au greffe, contrairement aux règles énoncées par l'article 754 du code de procédure civile. De ce fait, le syndicat des copropriétaires conclut à la caducité de l'assignation qui ne peut en tout état de cause être régularisée par une assignation «sur et aux fins» délivrée le 4 janvier 2022 , laquelle devra être déclarée nulle.

En défense, M. [X] rétorque que la délivrance d'une assignation produit un effet interruptif de prescription en application de l'article 2242 susvisé du code civil, qui perdure jusqu'à l'extinction de l'instance ; M. [X] conclut ainsi que l'assignation délivrée le 4 janvier 2022 'sur et aux fins' de l'assignation du 14 septembre 2021 est de nature à régulariser celle-ci dès lors que sa caducité n'avait pas encore été prononcée.

En l'espèce, il est établi par les pièces de procédure que l'assignation introductive de la procédure en annulation d'assemblée générale, bien qu'introduite le 14 septembre 2021 par M.[X] dans le délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, est caduque pour ne pas avoir été placée dans un délai de quinze jours au moins avant la date de l'audience d'orientation fixée au 16 décembre 2021, tel qu'il est spécifié par l'article 754 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que l'assignation délivrée le 4 janvier 2022 'sur et aux fins', soit six mois après la notification du procès-verbal d'assemblée générale intervenue le 15 juillet 2021, est hors du délai légal de contestation de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 précité et qu'elle est, par conséquent, irrecevable par seul effet de la caducité de l'assignation introductive d'instance, laquelle ne peut en ce cas, avoir un quelconque effet interruptif d'instance.

Par ailleurs, il n'y a lieu à 'prononcer' cette caducité ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile qui prévoient que l'assignation 'est' caduque dès lors qu'elle n'a pas été enrôlée quinze jours au moins avant l'audience (cass civ 2ème 21 décembre 2023).

En conséquence, l'action de M. [X] est irrecevable pour caducité de l'assignation introductive d'instance et l'ordonnance dont appel sera confirmée en son intégralité.

Il échet de rejeter toute autre demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [X], partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] aux dépens de l'instance d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/09680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.