Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00478
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00729
N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N] né le 05 Juin 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait une mise en demeure d’un montant de 3.200,08 euros à Monsieur [N] [I] pour les cotisations du 4ème trimestre 2019.
Le 16 novembre 2022, Monsieur [N] [I] accusait réception de la lettre recommandée accusant réception de la mise en demeure.
Le 09 décembre 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure d’un montant de 13.146 euros à Monsieur [N] [I].
Le 10 décembre 2022, Monsieur [N] [I] accusait réception de la lettre recommandée accusant réception de la mise en demeure.
Le 07 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait une contrainte d’un montant de 16.324,08 euros à Monsieur [N] [I] en visant les mises en demeure du 09 octobre 2019, du 10 novembre 2022 et du 09 décembre 2022 qui étaient adressées comme la contrainte à Monsieur [N] [I] en sa qualité de gérant de l’entreprise [5].
Le 13 mars 2024, la contrainte était signifiée à Monsieur [N] [I] par Commissaire de justice.
Le 20 mars 2024, Monsieur [N] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en exposant que l’entreprise [5] était en cessation d’activité depuis le 18 septembre 2014.
Le 10 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.667,07 euros pour la contrainte et la somme de 75,48 euros pour la signification de la contrainte en indiquant que Monsieur [N] [I] était affilié en raison de sa gérance majoritaire au sein de la SARL [4] pour la période du 01 avril 2018 au 08 avril 2019 et qu’il devait payer ses cotisations pour le quatrième trimestre 2019.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [I].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ. 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ; N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI
Attendu qu’en motivant deux mises en demeure et une contrainte sur la qualité de gérant de l’entreprise [5], l’URSSAF d’Alsace n’a pas mis Monsieur [N] [I] en capacité de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations puisque l’organisme de recouvrement lui-même modifie postérieurement le bien-fondé de sa contrainte en visant la qualité de gérant de l’entreprise [4] pour exiger le paiement des sommes visées dans la contrainte ;
Attendu qu’à l’aune de l’incertitude de la raison juridique visant à recouvrer la somme de 16.324,08 euros puisque l’URSSAF d’Alsace hésite entre la gérance de deux entreprises distinctes, la juridiction de céans ne peut que faire droit à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [I] ;
Qu’en conséquence, il convient d’annuler la contrainte émise le 07 décembre 2023 par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [N] [I].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’URSSAF d’Alsace aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [I] ;
ANNULE la contrainte émise le 07 décembre 2023 par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [N] [I] ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.