A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01152
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01152 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML2B

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00742

N° RG 23/01152 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML2B

Copie :

- aux parties en LRAR [4] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Xavier BONTOUX

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Association [4] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 23/01152 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML2B

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 18 octobre 2023, l’association Bas-Rhinoise Aide Personnes Agées ([4]), ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (CPAM), a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en réduction du taux d’incapacité partielle de 12% octroyé par la CPAM du Bas-Rhin à sa salariée, Madame [E].

Elle sollicite du tribunal de : DECLARER le recours de l’association [4] recevable ; A titre principal : ABAISSER le taux d’IPP de 12 à 8% selon argumentaire du Docteur [S]. A titre subsidiaire : ORDONNER, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Madame [E] ; NOMMER tel expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité, 2° - déterminer exactement les séquelles, 3° - fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité, 4° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6° - transmettre le rapport d’expertise au Docteur [S], mandaté par l’ABRAPA.

L’association [4] soutient, à titre principal, que le taux d’incapacité de Madame [E] doit être réduit de 12% à 08% au motif que l’ensemble des mouvements n’a pas été étudié et n’est pas limité alors que le barème prévoit que l’ensemble des mouvements doit être limité.

L’association [4] sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction en raison du caractère médical du différend.

Sur demande de l’association [4], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [V].

Le 09 avril 2024, le Professeur [V] conclut, qu’au regard des éléments du dossier et du barème, le taux d’incapacité de 12% proposé par le médecin conseil indemnise les séquelles de Madame [E].

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Lors de l’audience du 20 septembre 2024, le demandeur a indiqué s’en remettre à sagesse.

En défense, s’en référant à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - Déclarer le recours de l’ABRAPA forclos et donc irrecevable, le délai de recours prévu par les textes n’étant pas respecté ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si le recours devait être déclaré recevable : - Dire et juger que la caisse a justement évalué à 12 %, les séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] ; - Condamner l’ABRAPA aux entiers frais et dépens, y compris la consultation médicale, ainsi qu’à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM du Bas-Rhin soutient, à titre principal, que le recours de l’ABRAPA est irrecevable au motif qu’il a été déposé trois jours après l’expiration du délai. La CPAM soutient, à titre subsidiaire, que le Professeur [V] confirme l’évaluation du médecin conseil de sorte qu’elle a fait une juste application des textes.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé le 18 octobre 2023 ;

La demanderesse était destinataire de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM le 14 août 2023. Son recours était recevable jusqu’au 14 octobre 2023. Il en résulte que le recours formé hors délai est irrecevable.

L’ABRAPA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. 

La présente procédure a causé des frais à la défenderesse qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. L’ABRAPA sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort 

DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de l’association [4],

CONDAMNE l’association [4] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

CONDAMNE l’Association [4] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/01152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.