A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 18/00509
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/00509 - N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SO
PÔLE SOCIAL
Minute N°H 24/00607
REM : Mention est portée sur la décision N° J24/00592 du 09/10/2024 Le greffier
N° RG 18/00509 - N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SO
Copie
aux parties par LRAR à l’avocat (ccc) par LS et case palais Me Pierre DULMET (CP) Me Jean-Marie PERINETTI (LS) Me Luc STROHL (CP)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE du 20 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W] [Adresse 5] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [6] [Adresse 7] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA MOSELLE [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 199
Audience non publique du Juge du Pôle Social, en date du 20 Novembre 2024, présidée par Christophe DESHAYES, Juge du Pôle Social, assisté de Margot MORALES, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par requête du 28 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, demande la réparation de l'erreur matérielle affectant le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg rendu le 09 octobre 2024.
Il est exposé que dans le dispositif du jugement que le Tribunal a mentionné par erreur la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à la place de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Les parties ont été régulièrement invitées à formuler des observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement du 09 octobre 2024 ;
Vu l’avis adressé aux parties en date du 28 Octobre 2024 afin qu’elles se prononcent sur la requête présentée le même jour ;
Vu les observations formulées par Monsieur [J] [W] ;
Les éléments du dossier autant que la raison montrent que le jugement comporte une erreur matérielle manifeste dans son dispositif, et il convient donc de le rectifier.
Et rectifiant l'erreur qu'il contient dans son dispositif, dit qu'au lieu de : " la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ",
il faut lire : " la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement rendu le 09 octobre 2024 dans son dispositif ;
DIT qu'au lieu de : "la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin " ;
il faut lire :
" la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle " ;
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision rectifiée et des expéditions qui seront délivrées ;
RAPPELLE que la présente décision est suceptible des mêmes voies de recours que celle qu’elle rectifie, et du seul recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 18/00509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.