Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00821
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00821 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EA
PÔLE SOCIAL
Minute n°H 24/00596
N° RG 24/00821 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EA
Nature de l’affaire : Autres demandes contre un organisme Précisions : Demande d’annulation du trop perçu et rétablissement des versements des prestations suite à une suspension
Irrecevabilité - Requête incomplète
Copie - aux parties (ccc) en LRAR - aux avocats (ccc) en LS/case palais
le :
Le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE du 20 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGERIE)
DÉFENDERESSE :
CARSAT ALSACE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3]
***
Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente, magistrate coordinatrice du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
RENDONS L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Vu l’article 57 du Code de procédure civile selon lequel “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. [...]. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.”
Vu l’article 54 du Code de procédure civile selon lequel “[...].
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Vu l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que “ Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. N° RG 24/00821 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3EA
« La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance . « Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : « 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; « 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. « Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.”
Vu l’article R. 142-10-2 du même code qui dispose que “ Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ”
Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé à [K] [U] le 25 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que [K] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par requête du 22 Mai 2024 reçue au greffe le 06 Juin 2024 ;
Attendu que cette requête ne justifie pas d’un recours préalable obligatoire
Qu’il en résulte qu’elle est manifestement irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant sans audience, par ordonnance motivée, rendue en premier ressort,
DÉCLARE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE le recours formé le 22 Mai 2024 par Monsieur [K] [U].
Le Président Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.