Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
22/00495
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00495 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00659

N° RG 22/00495 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYU

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [6] (CCC+FE) URSSAF ILE DE FRANCE (CCC)

- avocats par LS et Case palais

Me Muriel DE LAMBERTERIE (CCC+FE) Me Luc STROHL (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me Muriel DE LAMBERTERIE Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Serge BENAYOUN, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er mars 2018 au 1er octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SAS [6] un redressement portant sur la somme de 20.210 euros pour l'établissement de [Localité 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la SAS [6] a fait part de ses observations à l'URSSAF d'Alsace.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, l'URSSAF d'Alsace a informé la SAS [6] du maintien du redressement opéré à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SAS [6] de lui régler une somme de 20.210 € à titre principal, assortie de 209 € dus au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 2.506 de majorations de retard. La SAS [6] a procédé le 02/02/2022 au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 03/12/2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, la SAS [6] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par courrier du 13 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SAS [6] sa décision rendue le 19 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.

Par conclusions du 29 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande au Tribunal de : Annuler le chef de redressements n°3 rupture non forcée du contrat de travail- assujettissement- démission- transaction d'un montant à titre de cotisation de 14.788 au titre de 2018

Sur le remboursement du redressement qui sera annulé par le tribunal : Ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France à la société du chef de redressement annulé et des majorations afférentes Juger que le remboursement par l'Urssaf Ile de France devra être effectué dans le délai d'un mois à compter du jugement et assorti de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit à compter du 2 février 2022 Sur les majorations de retard calculées avec un taux erroné afférentes aux chefs de redressement maintenus Ordonner l'exécution par l'Urssaf Ile de France de la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 septembre 2022 ayant constaté que les majorations de retard figurant sur la mise en demeure avaient été calculées avec un taux erroné Ordonner le remboursement à [6] de la somme de 670 euros Assortir ce remboursement de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit le 2 février 2022 S'agissant des majorations pour absence de mise en conformité Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les majorations pour absence de mise en conformité Ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France des majorations pour absence de mise en conformité pour un montant de 209 euros Condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la Société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Par conclusions du 8 février 2023 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Ile de France demande au Tribunal de : Déclarer le recours de la SAS [6] recevable en la forme, mais mal fondé Accueillir les conclusions de l'Urssaf Ile de France Confirmer les décisions de la Commission de Recours Amiable du 19 septembre 2022 en ce qu'elles maintiennent le montant du redressement opéré ; Délivrer à l'Union une copie exécutoire de la décision rendue.

Compte tenu de l'importance des développements des deux parties qui seront repris dans la motivation de la présente décision, il est renvoyé à ce stade aux écrits respectifs.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la demande de voir Annuler le chef de redressements n°3 rupture non forcée du contrat de travail- assujettissement- démission- transaction d'un montant à titre de cotisation de 14.788 au titre de 2018

Mme [Z] [X], ayant démissionné en 2016 a saisi en 2018 le conseil des prud'hommes pour voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s'est finalement désistée de l'instance et a signé un accord transactionnel confirmant sa démission et lui accordant une indemnité d'un montant net de 40.000 euros après déduction de la CSG/CRDS.

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En conséquence, lorsqu'une transaction a été conclue à la suite d'un licenciement, ou d'une rupture de contrat de travail, les sommes versées - à l'occasion de la rupture du contrat de travail - sont soumises aux règles d'assiette sus mentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d'interprétation stricte.

Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Il appartient alors au juge, saisi d'un différend relatif à l'assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher au vu des éléments et moyens de preuve apportés par l'employeur, si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations, sans que cette recherche ne conduise le juge à examiner les chances de succès de l'une ou l'autre des actions envisagées par les parties.

Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas en principe la nature de dommages et intérêts mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne peuvent avoir la nature de dommages et intérêts que s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur et que les sommes versées réparent un préjudice né de la perte de l'emploi. En l'espèce, la transaction conclue le 24 octobre 2018 avec Mme [X] fait suite à sa saisine du conseil des prud'hommes pour voir requalifier sa démission en prise d'acte.

Le protocole d'accord est ainsi rédigé :

De par notamment son article 2 qui énumère toutes les sommes brutes, et leur nature, déjà percues par Mme [X], le tribunal considère le protocole d'accord suffisament précis pour considérer que la somme de 40.000 euros percue l'a été à titre de réparation de préjudice exclusivement.

Par conséquent, il convient d'annuler ce chef de redressement.

2. Sur la demande de voir Ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France à la société du chef de redressement annulé et des majorations afférentes Juger que le remboursement par l'Urssaf Ile de France devra être effectué dans le délai d'un mois à compter du jugement et assorti de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit à compter du 2 février 2022

La société ayant déjà réglé le montant du redressement à l'Urssaf, l'organisme social sera condamné à son remboursement.

S'agissant d'une décision de première instance susceptible d'appel, la demande de délai sollicitée par la société sera rejetée.

3. S'agissant des majorations pour absence de mise en conformité : Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les majorations pour absence de mise en conformité Ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France des majorations pour absence de mise en conformité pour un montant de 209 euros

La société indique dans ses derniers écrits abandonner sa contestation portant sur le chef de redressement afférent au PERCO suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024.

Elle maintient par contre sa contestation relative à la majoration complémentaire de 10% appliquée par l'Urssaf.

La société ne conteste pas que ce point avait déjà été redressé lors du contrôle opéré en 2016 portant sur les années 2013 à 2015, mais elle soutient que l'objet de la majoration n'a de sens que lorsque le redressement est définitif et qu'un employeur malgré ce redressement définitivement confirmé continue la pratique remise en cause par l'Urssaf.

Cependant, l'article L. 243-7-6 du Code de la Sécurité sociale ne prévoit aucune hypothèse dans laquelle cette majoration ne devrait pas être appliquée. La société ne peut prétendre à l'exonération de la majoration de 10% pour défaut de conformité.

Les majorations pour défaut de conformité sont dues et les prétentions de la société rejetées.

4. Sur les majorations de retard calculées avec un taux erroné afférentes aux chefs de redressement maintenus : Ordonner l'exécution par l'Urssaf Ile de France de la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 septembre 2022 ayant constaté que les majorations de retard figurant sur la mise en demeure avaient été calculées avec un taux erroné Ordonner le remboursement à [6] de la somme de 670 euros Assortir ce remboursement de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit le 2 février 2022

Il n'est pas contesté et il résulte de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf que cette dernière a jugé que le montant des majorations de retard complémentaires devait être calculé au taux de 0.1% pour les chefs de redressements ne faisant pas l'objet d'une majoration de redressement.

L'Urssaf n'a pas conclu sur ce point, comme d'ailleurs sur aucun des points, se contentant de renvoyer à la décision de la Commission de Recours Amiable et de confirmer cette décision.

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la somme de 670 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2022.

Sur la demande de la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société a du supporter des frais pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. L'Urssaf Ile de France sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'Urssaf qui succombe partiellement, supportera les entiers frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ANNULE le chef de redressements n°3 rupture non forcée du contrat de travail- assujettissement- démission- transaction d'un montant à titre de cotisation de 14.788 au titre de 2018 ;

ORDONNE le remboursement par l'Urssaf Ile de France à la société du chef de redressement annulé et des majorations afférentes

DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande de voir juger que le remboursement par l'Urssaf Ile de France devra être effectué dans le délai d'un mois à compter du jugement et assorti de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit à compter du 2 février 2022 ;

ORDONNE l'exécution par l'Urssaf Ile de France de la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 septembre 2022 ayant constaté que les majorations de retard figurant sur la mise en demeure avaient été calculées avec un taux erroné ;

ORDONNE le remboursement à la SAS [6] de la somme de 670 (six cent soixante dix) euros ;

ASSORTIT ce remboursement de l'intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit le 2 février 2022 ;

DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande de voir juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les majorations pour absence de mise en conformité et de voir ordonner le remboursement par l'Urssaf Ile de France des majorations pour absence de mise en conformité pour un montant de 209 euros ;

CONDAMNE l'Urssaf Ile de France à payer à la SAS [6] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 22/00495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.