Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00803
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD25

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00710

N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD25

Copie :

- aux parties en LRAR

- avocat(s) par Case palais

Me Jacques-henri ARON (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Jacques-henri ARON Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [T] né le 25 Juillet 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 04 mai 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [T] [C] une mise en demeure d’un montant de 13.683 euros en visant les majorations de retard complémentaires du quatrième trimestre 2015 et les cotisations du premier trimestre 2023.

Le 09 mai 2023, Monsieur [T] [C] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 03 juillet 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [T] [C] une contrainte d’un montant de 10.782 euros en visant la mise en demeure en date du 04 mai 2023.

Le 05 juillet 2023, le Commissaire de justice signifiait à personne la contrainte du 03 juillet 2023.

Le 12 juillet 2023, Monsieur [T] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 27 août 2024, Monsieur [T] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la mise à néant de la contrainte et à l’imputation de l’excédent sur les cotisations au principal en arriérées.

Le 02 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte en date du 03 juillet 2023 uniquement pour les majorations de retard du 4ème trimestre 2015 qui fut soldée en mars 2023 faisant courir les majorations de retard pendant sept ans, à la condamnation de Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 6.349 euros ainsi que les frais de signification et à la condamnation de Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [C].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [T] [C] doit payer la somme de 6.349 euros au titre des majorations complémentaires de retard pour le 4ème trimestre 2015 dont les majorités de retard ne furent soldées qu’en mars 2023 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [C] de son opposition à contrainte ; N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD25

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [C] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [C] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [T] [C] le 03 juillet 2023 pour un montant minoré de 6.349 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [T] [C] le 03 juillet 2023 pour un montant minoré de 6.349 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 03 juillet 2023 pour un montant minoré de 6.349 euros (six mille trois cent quarante-neuf euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/00803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.