Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01004
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Martine MALITCHENKO

hospitalisation sous contrainte

Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention (L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure D’ISOLEMENT 2ème contrôle

N° de dossier : N° RG 24/01004 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJUB

ORDONNANCE du 20 Novembre 2024

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [L] [I] né le 25 Mai 1994 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE) Résidant maison d'accueil spécialisée de moyen [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Oumou BONARDEL-ARGENTY

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, en charge du contentieux des soins contraints ; Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;  Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet xx depuis le 08 novembre 2024 ; Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 5] [Localité 3] (CPN) en date du 19 novembre 2024 à 13h29 , aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;  Vu le documents d’information au patient, et les éléments médicaux ; Vu l’avis du ministère public en date du 19 novembre 2024 ; Vu les observations de Maître Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocate de permanence en date du 20 novembre 2024; Vu les décisions et informations notifiées au patient, vu l’état de celui-ci, en incapacité de donner des informations  ; Le patient est placé sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranches de 12 heures depuis le 12 novembre 2024 à 18 heures 27 ; cette mesure a fait l’objet d’une première décision juridictionnelle le 16 novembre 2024 ;

Il résulte du dossier que le patient a été admis en soins psychiatrique contraints du fait de troubles du comportement dans le cadre d’un autisme sévère chez un patient non verbal ;

Les éléments médicaux, notamment les observations et l’évaluation clinique effectuée par le Dr [F] [X] le 19 novembre 2024 à 10h51, établissent que le risque auto et hétéro agressif subsiste , avec un comportement très imprévisible ; que sa pathologie rend difficile le maintien au sein du service et le contact avec de nombreux autres patients ; que l’environnement « normal » génère un stress important provoquant de l’auto et/ou hétéro agressivité.

Ces éléments caractérisent un risque de danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et justifient le maintien de la mesure d’isolement qui apparait adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy, MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [I], RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision, INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([email protected]), LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat, Prononcée le 20 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente.                                                                         Fait à Nancy, le 20 novembre 2024 à La Vice-Présidente,  

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 20 novembre 2024 à - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 20 novembre 2024 - La présente ordonnance a été transmise à Maître [C] BONARDEL-ARGENTY par courriel le 20 novembre 2024 - Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel le 20 novembre 2024 au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/01004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.