Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01013
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Martine MALITCHENKO
hospitalisation sous contrainte
Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention (L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'isolement
N° de dossier : N° RG 24/01013 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJVU
ORDONNANCE du 20 Novembre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [S] né le 07 Septembre 1991 à SENEGAL [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mattéo CERIMELE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, en charge du contentieux des soins contraints ; Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ; Vu les soins sans consentement dont fait l’objet M. [S] depuis le 02 juin 2021, la décision de réintégration du 06 novembre 2024, la réintégration effective du patient au CPN le 07 novembre 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 5] [Localité 3] (CPN) en date du 20 novembre 2024 à 15h38, aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; Vu les documents d’information au patient, et les éléments médicaux ; Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024 ; Vu les observations de Maître CERIMELE , avocat de permanence , qui sollicite la mainlevée de la mesure ;
Il résulte des éléments produits que le patient a été placé à l’isolement le 07 novembre 2024 et que la mesure a fait l’objet d’une première validation. La saisine du juge doit intervenir avant les 72 heures du deuxième cycle. En l’espèce, avec quelques interruptions, la mesure a repris le 19 novembre à 18 h 30 (à 161 h28) et le patient a passé la nuit en chambre PSI ; la saisine intervenue le 20 novembre à 15h38 est donc tardive. En conséquence, la mesure d’isolement doit être levée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy, ORDONNONS LA MAINLEVEE de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [S] RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([email protected]), LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat, Prononcée le 20 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente. Fait à Nancy, le 20 novembre 2024 à 17h30 La Vice-Présidente,
Avis non conforme à ses réqusitions a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel le 20 novembre 2024 :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] pour notification au patient - à Maître CERIMELE, conseil du patient - au greffe de la Cour d'appel de Nancy pour information
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.