Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00251
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 20 Novembre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. AUTO SERVICE [Localité 2]

C/

S.C.I. LEVIEL

Répertoire Général

N° RG 24/00251 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7ED __________________

Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024

à : Me Wacquet à : Me D’Hellencourt à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. AUTO SERVICE ROYE (RCS D’AMIENS 434 109 278) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.C.I. [W] (RCS D’AMIENS 799 009 220) prise en la personne de son Gérant Mr [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 7 juin 2024 délivrée par la SAS AUTO SERVICE ROYE à la SCI [W], prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [W], aux fins de : Déclarer la SAS AUTO SERVICE [Localité 2] recevable et bien fondée ; Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ; Condamner la SCI [W] à payer à la SAS AUTO SERVICE ROYE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI [W] aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 6 novembre 2024. La SAS AUTO SERVICE [Localité 2] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SCI [W], prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [W] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal, prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024 à la SCI [W] ; A titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence ; En tout état de cause, débouter la société AUTO SERVICE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la SAS AUTO SERVICE ROYE à verser à la SCI [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la caducité de l’assignation :

Attendu qu’aux termes de l’article 754 du code de procédure civile «La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constaté d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ». Au cas précis, l’assignation introduisant la présente instance a été délivrée le 7 juin 2024 et a été enrôlée le 13 juin 2024 pour une première audience le 26 juin 2024. Il y a lieu de constater que le délai de quinze jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté, le juge des référés ne peut que déclarer la caducité de l’assignation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS AUTO SERVICE [Localité 2] et de la condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Vu l’article 754 du code de procédure civile ;

PRONONCE la caducité de l’assignation ouverte au rôle sous le numéro RG N°24/00251 ;

CONDAMNE la SAS AUTO SERVICE ROYE à payer à la SCI [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS AUTO SERVICE [Localité 2] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.