Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02917
- Formation
- 4 Ch. Cab 1 (ch famille)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2024 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F] C/ [U]
Répertoire Général
N° RG 23/02917 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVZY --------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[15] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant :
Madame [I] [G] [F] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] (OISE) [Adresse 2] [Localité 8]
Comparante et concluante par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Association [11] curateur de Monsieur [U] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [E] [S] [U] sous curatelle renforcée, de l’Association [17]dont le sige social est situé à [Localité 10] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (SOMME) domicilié : Maison Relais [Adresse 3] [Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Octobre 2024 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [I] [G] [F] Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] (OISE)
Monsieur [W] [E] [S] [U] Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (SOMME)
mariés le [Date mariage 6] 1976 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 16] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 16] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 septembre 2023, date à laquelel ils ont cessé de cohabiter,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] [S] [U] à verser à Madame [I] [G] [F] la somme de 32 034 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Monsieur [W] [E] [S] [U] à s’acquitter de cette somme à Madame [I] [G] [F] par 96 mensualités de 333,68 euros;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [W] [E] [S] [U] , chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l'obligation de régler la prestation compensatoire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] [S] [U] à verser à Madame [I] [G] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître CORMIER,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [E] [S] [U] ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/02917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.