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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01383
Formation
Référés - CTX Social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 20 Novembre 2024

N°R.G. : 24/01383 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSH6

N° Minute :

Société AREAS SERVICES, Société AREAS DATA c/

Comité d’entreprise COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DE L’UES AREAS DATE & AREAS SERVICES, [M] [K], S.A.S. SAS DEGEST ECO

DEMANDERESSES

Société AREAS SERVICES [Adresse 4] [Localité 5]

Société AREAS DATA [Adresse 4] [Localité 5]

toutes deux représentées par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 Situation :

DÉFENDEURS

COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DE L’UES AREAS DATE & AREAS SERVICES [Adresse 7] [Localité 5]

Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 6]

S.A.S. SAS DEGEST ECO [Adresse 1] [Localité 3]

tous représentés par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0067

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par résolution du 22 mai 2024, le comité social et économique de l’unité économique et sociale Areas Data et Areas Services a décidé de faire appel à un expert, la société Degest eco, pour l’assister dans sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Le 10 juin 2024, les sociétés de l’unité économique et sociale Areas Data et Areas Services ont assigné leur comité social et économique, son secrétaire et la société Degest eco devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure accélérée au fond, afin de contester le coût prévisionnel de l’expertise.

Par courrier du 4 octobre 2024, la société Degest eco a informé la direction de l’unité économique et sociale de la réduction du nombre de ses jours d’intervention et de la diminution subséquente du coût prévisible de l’expertise.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés Areas Data et Areas Services demandent au tribunal de constater leur désistement d’instance et d’action.

Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, le comité social et économique et la société Degest eco ne s’opposent pas au désistement mais sollicitent la condamnation des sociétés demanderesses à leur payer chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les demanderesses se sont désistées tardivement et qu’elles contestent systématiquement les expertises ordonnées par le comité social et économique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Le désistement des sociétés de l’unité économique et sociale Areas Data et Areas Services étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Le désistement des sociétés Areas Data et Areas Services de leur action étant intervenu moins de trois semaines après qu’elles aient eu connaissance de la révision du prix de l’expertise, il n’y pas lieu de mettre une somme à leur charge en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés Areas Data et Areas Services les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés Areas Data et Areas Services.

Déboute le comité social et économique de l’unité économique et sociale Areas Data et Areas Services et la société Degest eco de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Met à la charge des sociétés Areas Data et Areas Services les entiers dépens de l’instance.

FAIT À NANTERRE, le 20 Novembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.

Vincent SIZAIRE, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/01383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.