Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00250
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVK

N° minute : 24/00397

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MG GROUP représenté par la SAS 4F GESTION COTE MONT D’OR sise [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BALAS, avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X] [C] né le 29 Avril 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A.R.L. MG GROUP Monsieur [Y] [X] [C]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A.R.L. MG GROUP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

La société MG GROUP a donné à bail à M. [Y] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 4 janvier 2018.

Des loyers étant demeurés impayés, la société MG GROUP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le bailleur a fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre des dommages-intérêts à hauteur de 250 € et une indemnité de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 octobre 2024, la société MG GROUP, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation aux arriérés de loyers, la dette étant soldée. La société maintient en revanche sa demande de dommages-intérêts, sa demande de condamnation aux frais irrépétibles qu’elle chiffre à 800 € et sa demande de condamnation du défendeur aux dépens.

M. [Y] [C] régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera pris acte du désistement de la partie demanderesse concernant le principal.

Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du simple retard. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

S’agissant des frais irrépétibles, la réévaluation de cette demande est irrecevable, en l’absence du défendeur à l’audience. Quoiqu’il en soit l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge du défendeur, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des impayés de loyers.

Ce dernier sera donc condamné à payer les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,

PREND acte du désistement d’instance de la société MG GROUP s’agissant de ses demandes principales,

DEBOUTE la société MG GROUP de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 14 novembre 2024.

La greffière, Le juge des contentieux et de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/00250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.